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TJ 30189, 11 juin 2025, RG 24/05868


Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2025, RG 24/05868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/05868
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
6850886e2208eb4aca7a6e35

Texte de la décision

6,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

N° Minute : JAF1 2025/65

Jugement du 11 Juin 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats

et expédition au Notaire commis

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 24/05868 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXZH

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Avril 2025

J U G E M E N T

Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-3581 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [J] [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Avril 2025, a été rendu le 11 Juin 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [B] et Monsieur [J] [R] [U] ont vécu en concubinage.

Ils ont acquis suivant acte notarié en date du 6 mars 2020 une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5].

Cette maison a fait l'objet d'une vente suivant acte notarié en date du 30 avril 2024, pour un prix de 295.000,00 euros.

Les ex-concubins ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [G] [B] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
-Ordonner le partage de l'indivision [U]-[B],
-Fixer la créance de Madame [B] envers l'indivision à la somme de 39.790,70 euros,
-Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [G] [B] la somme de 19.895,35 euros,
-Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [J] [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures de Madame [G] [B], par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 18 février 2025, fixée à l'audience du 09 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'ouverture du partage judiciaire

L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.

En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [G] [B] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Madame [G] [B] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision.

Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [J] [U].

Sur les demandes de créances

L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés".

Madame [G] [B] sollicite diverses créances contre Monsieur [J] [U], indiquant avoir reçu donation de la part de sa mère de plusieurs sommes d'argent permettant de régler les frais indivis.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] [B] produit diverses factures ainsi que les relevés du compte bancaire n°30003 01848 00056010961 91 et du compte n°00020573701 appartenant à sa mère, Madame [E] [B], faisant apparaître divers virements notamment au profit de Madame [B], ainsi que diverses remises de chèques.
Madame [B] prétend que les dites sommes étaient ensuite reversées sur son compte bancaire ou directement aux créanciers.

Toutefois, Madame [B], qui ne produit pas ses propres relevés de compte bancaire, n'apporte pas la démonstration que les fonds obtenus par donation de sa mère ont été utilisés au profit de l'indivision.

De plus, Madame [G] [B] produit une reconnaissance de dette signée par les parties, au bénéfice de Madame [E] [B], pour un montant de 12.000 euros.
Cette reconnaissance de dette, qui permet d'établir l'existence d'une créance d'un tiers sur l'indivision, ne saurait permettre d'établir l'existence d'un droit à créance au profit de Madame [B].

En conséquence, Madame [G] [B] ne saurait qu'être déboutée de sa demande de créance.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [J] [R] [U],

DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de créance,

DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [R] [U] à lui payer la somme de 19.895,35 euros,

DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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