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TJ 30189, 11 juin 2025, RG 23/02560


Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2025, RG 23/02560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/02560
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
6850886f2208eb4aca7a6e50

Texte de la décision

15,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

N° Minute : JAF 1 2025/68

Jugement du 11 Juin 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats

et expédition au Notaire commis

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 23/02560 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J6XW

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Avril 2025

J U G E M E N T

Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Profession : Esthéticienne

représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Profession : Employée degrande distribution

représenté par Me Paul-roger GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant

Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Avril 2025, a été rendu le 11 Juin 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [U] et Monsieur [H] [B] ont vécu en concubinage.

Ils ont acquis suivant acte notarié en date du 11 octobre 2011 un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] (30), pour un prix de 140.000 euros.

Les ex-concubins ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [U] et Monsieur [B],
- Désigner tel Notaire pour ce faire,
- Fixer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 11] à la somme de 316.200,00 euros,
- Fixer la valeur locative à compter du 3 novembre 2019 à la somme de 1200 euros,
- Dire et juger en conséquence que Madame [C] [U] pourra prétendre à une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 3 novembre 2019 jusqu'au jour du complet partage soit 24000 euros au 1er mars 2023,
- Dire et juger que le Notaire commis déterminera la créance de Madame [U] au jour du partage,
- Condamner Monsieur [B] à verser en outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les dépens de l'instance seront passés en frais de partage privilégiés.

Monsieur [B] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Dire et juger que Monsieur [B] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 27.175,72 euros au titre des échéances du crédit réglées de novembre 2019 à avril 2024,
- Fixer la valeur locative du bien à compter du 3 novembre 2019 à la somme de 1200 euros par mois,
- Dire et juger en conséquence que Monsieur [B] est redevable de la somme de 63.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision,
- Dire et juger que Madame [U] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1.161,01 euros,
- Condamner Monsieur [B] à verser en outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les dépens de l'instance seront passés en frais de partage privilégiés,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Fixer la créance de M .[B] sur l'indivision à 22.179,55 euros,
- Fixer la créance de Mme [U] vis-à-vis de l'indivision à 2.597,50 euros,
- Fixer la dette de Mme [U] vis-à-vis de l'indivision à -15.296,73 euros,

A titre principal :
- Débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- Dès lors, fixer la dette de M.[B] vis-à-vis de l'indivision à 0,00 euros,

- Ordonner le partage du solde de l'indivision s'élevant à 172.797,29 euros comme suite :
o 103.838,03 euros attribués à Monsieur [B],
o 66.361,76 euros attribués à Madame [U],

A titre subsidiaire :
- Fixer la valeur locative du bien à 850 euros par mois,
- Fixer la période d'occupation du bien à 44 mois,
- Appliquer un coefficient de précarité de 20% à l'indemnité d'occupation réclamée par Madame [U],
- Dès lors, fixer la dette de Monsieur [B] vis-à-vis de l'indivision à -29.920,00 euros,
- Ordonner le partage du solde de l'indivision s'élevant à 172.797,29 euros comme suit :
o 88.878,03 euros pour Monsieur [B],
o 83.919,26 euros pour Madame [U],

En tout état de cause,
- Condamner Mme [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l'audience du 09 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 juin 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de créances au profit des indivisaires

L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ".

- Au titre du crédit immobilier

Madame [U] reconnaît que Monsieur [B] dispose une créance sur l'indivision, d'un montant total de 27.175,72 euros au titre des échéances qu'il a personnellement supportées du mois de novembre 2019 jusqu'à ce qu'il quitte le bien.

Elle produit au soutien de sa prétention le tableau d'amortissement du prêt immobilier établi le 18 avril 2023 (pièce 9).

Monsieur [B] ne sollicite pas la reconnaissance de cette créance.

Ainsi, il sera constaté que Madame [U] reconnait l'existence d'une créance de Monsieur [B] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier.

Il reviendra à Monsieur [B] de produire au Notaire les justificatifs du règlement desdites échéances de prêt.

- Au titre de la taxe d'habitation

Monsieur [B] indique qu'il a réglé la taxe d'habitation pour l'année 2021, pour un montant de 138 euros. Il verse aux débats l'avis d'impôt 2021 en son nom (pièce 6).

Madame [U] ne présente aucune observation sur le bienfondé de cette créance.

Il est constant que la taxe d'habitation d'un bien indivis est une dépense de conservation, qui doit être supportée par l'indivision.

En conséquence, Monsieur [B] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 138 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation pour l'année 2021.

- Au titre de la taxe foncière

Monsieur [B] indique être titulaire sur l'indivision d'une créance au titre du paiement des taxes foncières (pièce 7) :
- 2020 pour un montant de 1.991 euros,
- 2021 pour un montant de 943,5 euros,
- 2022 pour un montant de 1.963 euros,
- 2023 pour un montant de 2.105 euros.

Madame [U] se prévaut d'une créance sur l'indivision d'un montant total de 2.597,50 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2019 à hauteur de 1.654 euros (relevé de compte du 04 novembre 2019, pièce 12) et de la moitié de la taxe foncière de l'année 2021 pour un montant de 943.50 euros (mail en date du 24 juin 2024 de Monsieur [X], huissier des Finances Publiques de la DDFIP du Gard, pièce 13). Monsieur [B] confirme le bien-fondé de cette créance.

Par conséquent, Monsieur [B] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme totale de 6.912,50 euros ( 7002,5) au titre du paiement de la taxe foncière des années 2020, 2022 et 2023, ainsi que de la moitié de la taxe foncière de l'année 2021, montant limité à la demande de Monsieur.

Et suivant l'accord des parties, Madame [U] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 2.597,5 euros au titre du paiement des taxes foncières 2019 et de la moitié de la taxe foncière 2021.

- Au titre de l'approvisionnement du compte bancaire commun

Monsieur [B] indique que les parties possédaient un compte bancaire commun ouvert au [8] sous le numéro [XXXXXXXXXX04] :

Sur la période de 2019 à 2024, il indique qu'ont été constatés les mouvements suivants :
- Provision du compte par Monsieur [B] : 30.240,00 euros,
- Versement CAF de Monsieur [B] : 1.831,69 euros,
- Remboursement du solde du prêt par l'étude notariale : 76.830,09 euros,
- Provision du compte par Madame [U] : 1.440,51 euros,
- Versement CAF de Mme [U] : 205,41 euros,
- Autres recettes en propre de l'indivision (remboursement de frais, versement d'intérêts de parts sociales, régulation du prêt) : 768,96 euros,
- Total des dépenses : 111.484,34 euros.

Ainsi, il expose que la charge individuelle aurait dû être pour chaque membre de l'indivision de 16.942,65 euros, et qu'il dispose dès lors d'une créance sur l'indivision au titre de ses provisions excédentaires sur le compte courant de 15.129,05 euros, alors que Madame [U] supporte une dette d'un montant de 15.296,73 euros.

Madame [U] indique être titulaire d'une créance de 1161,01 euros à l'égard de l'indivision au titre de divers virements réalisés au profit du compte indivis :
- 150 euros le 11.12.2019 (relevé de compte arrêté le 03 janvier 2020),
- 250 euros le 10.01.2020 (relevé de compte arrêté le 03 février 2020),
- 180 euros le 06.03.2020 (relevé de compte arrêté le 03 avril 2020),
- 100 euros le 28.09.2021 (relevé de compte arrêté au 01 octobre 2021),
- 526,01 euros le 21.06.2024 (relevé de compte arrêté au 03 juillet 2024).

En l'espèce, les parties, qui ne fondent pas leur demande, ne sauraient être que déboutées.

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-9 du code civil : "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, l'autre de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.

L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision, reste tenu d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.

Sur le principe

Madame [U] fait valoir que Monsieur [B] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 3 novembre 2019 et jusqu'à la vente du bien en date du 30 avril 2024.

Monsieur [B] conteste être redevable d'une indemnité d'occupation, soutenant que Madame [U] a quitté le bien de son propre chef et qu'il n'a jamais fait obstacle à son retour.
Il indique que Madame [U] disposait des clefs du logement jusqu'à la vente et que dès lors, l'impossibilité d'user de la chose par cette dernière n'est pas démontrée.

En l'espèce, Madame [U] échoue, en application de l'article 9 du code de procédure civile, à établir l'existence d'une jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur [B].

En conséquence, la demande d'indemnité d'occupation sera rejetée.

Sur le surplus et sur les droits des parties

Les parties sollicitent de fixer leurs droits respectifs. Or, force est de constater que les dispositifs des dernières conclusions des parties ausquels le juge de céans est tenu en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, ne sont pas concordants.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire , le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles .

Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile et en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.

Etant rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir le cas échéant, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Sur les demandes accessoires

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que Madame [U] reconnait que Monsieur [B] est créancier à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier à compter de novembre 2019,

DIT que Monsieur [B] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 138 euros euros au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2021,

DIT que Monsieur [B] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme totale de 6.912,50 euros au titre du paiement des taxes foncières,

DIT que Madame [U] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 2.597,5 euros au titre du paiement des taxes foncières,

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de créance au titre de l'approvisionnement du compte bancaire commun,

DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande de créance au titre de l'approvisionnement du compte bancaire commun,

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande d'indemnité d'occupation,

RENVOIE les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [L] [O], [Adresse 2] , en l'étude duquel le prix de vente du bien indivis a été consigné,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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