TJ 30189, 14 mai 2025, RG 23/02040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/
Jugement du 14 Mai 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/02040 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J6OP
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Mars 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C30189-2022-3431 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Magali CHATELAIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Mars 2025, a été rendu le 14 Mai 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [R] et Monsieur [L] [B] ont enregistré un pacte civil de solidarité au Tribunal d'instance de Nîmes le [Date mariage 1] 2011, dissous suivant déclaration conjointe en date du 28 septembre 2018.
Les ex-partenaires ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
- Juger que l'actif à partager est composé d'une maison d'habitation sis à [Localité 8], [Adresse 4] ;
- Juger que le passif à partager est composé du crédit immobilier, des impôts et taxes, de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] et des récompenses à régler au bénéfice de Madame [R] ;
- Juger que Monsieur [B] occupe privativement un bine indivis depuis le mois de mai 2019 ;
- Juger que Monsieur [B] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter de cette date ;
- Juger que Monsieur [B] ne s'est vu attribuer la jouissance de ce bien indivis que provisoirement et pour une durée de 6 mois à compter du 04 janvier 2022 ;
- Juger que cette indemnité d'occupation pourra se compenser avec les mensualités du crédit immobilier qu'il a seul réglé jusqu'au 04 juillet 2022 ;
- Désigner à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel notaire qu'il plaira sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction des céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement des frais et émoluments du Notaire désigné ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, y compris les frais de la présente assignation ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Juger que l'actif à partager est composé d'une maison d'habitation sis à [Localité 8], [Adresse 4] ;
- Juger que le passif à partager est composé du crédit immobilier, des impôts et taxes, de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] et des récompenses à régler au bénéfice de Madame [R] ;
- Juger que Monsieur [B] occupe privativement un bien indivis depuis le mois de mai 2019 ;
- Juger que Monsieur [B] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter de cette date ;
- Juger que Monsieur [B] ne s'est vu attribuer la jouissance de ce bien indivis que provisoirement et pour une durée de 6 mois à compter du 04 janvier 2022 ;
- Juger que cette indemnité d'occupation pourra se compenser avec les mensualités du crédit immobilier qu'il a seul réglé jusqu'au 04 juillet 2022 ;
- Désigner à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel notaire qu'il plaira sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction des céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement des frais et émoluments du Notaire désigné ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, y compris les frais de la présente assignation ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [B] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Dire que Monsieur [B] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l'indivision existant entre les ex-partenaires de PACS [B]/[R] ;
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au Juge des céans de désigner afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision des ex partenaires de PACS [B]/[R] ;
- Commettre tel Juge qu'il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du Juge, du Notaire et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple requête ;
- Juger que l'acte à partager se compose :
o D'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], [Localité 8] d'une valeur de 230.000 euros ;
o De l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] d'un montant mensuel de 716 euros depuis le 19 mai 2019 et ce jusqu'à libération des lieux ou jusqu'au jour du partage;
- Juger que le passif indivis se compose :
o Du solde du prêt immobilier [6] n°35526039521.
o De l'indemnité due à Monsieur [B] au titre des mensualités du crédit [6] qu'il rembourse seul depuis le moi de février 2019 évaluée à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, somme à parfaire au jour du partage ;
- Juger que Monsieur [B] détient une créance vis-à-vis de l'indivision [B]/[R] au titre des mensualités du crédit [6] qu'il rembourse seul depuis le mois de février 2019 évaluée à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, somme à parfaire au jour du partage ;
- Juger que Monsieur [B] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 716 euros depuis le 19 mai 2019 et ce jusqu'à libération des lieux ou jusqu'au jour du partage ;
- Confirmer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [R] à porter et payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 21 janvier 2025, fixée à l'audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'ouverture du partage judiciaire
L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.
En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [R] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [R] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle d'ailleurs Monsieur [B] ne s'oppose pas.
Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [B].
Les operations n'apparaissant pas complexes la designation d'un juge commis ne s'impose pas.
En l'espèce, les parties sollicitent la désignation de tel Notaire qu'il plaira au Juge des céans pour procéder aux opérations de partage de l'indivision, notamment composée d'un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 8].
Dès lors, il sera désigné Maître [I] [S] , Notaire à [Localité 10] (30) pour y procéder.
En l'absence de toute justification dans ses écritures, Madame [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement des frais et émoluments du Notaire désigné.
Sur l'actif de l'indivision
L'actif de la communauté est composé, suivant l'accord des parties, d'une maison à usage d'habitation, sise à [Localité 8], [Adresse 4].
Monsieur [B] produit aux débats différentes estimations de la valeur vénale de ce bien :
- Un avis de valeur réalisé en décembre 2023, estimant le bien entre 230.000 et 240.000 euros (pièce 8),
- Un avis de valeur en date du 16 novembre 2023, retenant un prix de vente entre 220.000 et 230.000 euros (pièce 9),
- Une évaluation du prix de vente établie le 17 novembre 2023, retenant un prix de vente estimé entre 220.000 euros et 230.000 euros (pièce10).
Madame [R] produit un avis de valeur en date du 20 octobre 2023 (pièce 11), qui retient un prix de vente compris entre 255.000 et 275.000 euros, ainsi qu'une estimation réalisée le 16 octobre 2023, retenant un prix net vendeur entre 260.000 et 270.000 euros pour le bien en l'état.
Ces diverses estimations permettent de retenir, en procédant à la moyenne des valeurs hautes proposées, une valeur moyenne de 250 000 euros.
Sur le passif de l'indivision
Le passif indivis est composé, suivant l'accord des parties, du solde du prêt immobilier [6] n°35526039521.
Sur la demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier
L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés".
Monsieur [B] sollicite que soit inscrite au passif de l'indivision une dette vis-à-vis de lui au titre des mensualités du crédit [6] qu'il rembourse seul depuis le mois de février 2019, évaluée à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, somme à parfaire au jour du partage.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] produit aux débats le tableau d'amortissement du crédit immobilier.
Madame [R] ne conteste pas que Monsieur [B] ait pris en charge seul le règlement de l'intégralité des mensualités de crédit. Dès lors, Madame [R] ne conteste pas le droit à créance de Monsieur [B].
Toutefois, le montant de cette créance est contesté par Madame [R] qui invoque l'obtention par Monsieur [B] de divers reports de mensualités, ayant allongé la durée de remboursement du prêt immobilier et ainsi augmenté les intérêts à rembourser. Elle indique que ces charges supplémentaires ne sauraient être supportées par elle. Elle consent uniquement, sous condition d'obtenir l'intégralité des reports de mensualités sollicités par Monsieur [B] et le coût de ces reports, à la compensation avec l'indemnité d'occupation qu'il doit.
Madame [R] n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, et Monsieur [B] conteste la réalité de ces reports de mensualités.
En tout état de cause, Madame [R] étant engagée au même titre que Monsieur [B] dans le contrat de prêt litigieux, cette dernière, ne contestant pas le fait que Monsieur [B] ait remboursé seul les mensualités du prêt, ne saurait remettre en cause son droit à créance en invoquant des possibles reports de mensualités.
De plus il sera rappelé que le remboursement du crédit immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien.
En conséquence, Monsieur [B] dispose sur l'indivision d'un droit à créance au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier, depuis le mois de février 2019, évaluée à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ".
Madame [R] demande pour le compte de l'indivision la somme mensuelle de 895 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance du bien immobilier commun devenu indivis par Monsieur [B] depuis le 19 mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux. Elle soutient que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme mensuelle de 895 euros (pièce 7), sans qu'une décote ne soit appliquée, Monsieur [B] s'étant installé dans une passivité coupable pour se maintenir dans les lieux.
Monsieur [B] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation à compter du 19 mai 2019 mais s'oppose à son montant tel que calculé par Madame [R].
Il indique que seule Madame [R] produit une annonce de location d'une maison à [Localité 8] de 4 pièces moyennant un loyer mensuel de 895 euros. Il applique à cette estimation, qu'il ne conteste pas, la décote jurisprudentielle de 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation, retenant ainsi une indemnité d'occupation mensuelle de 716 euros.
En conséquence, les parties étant d'accord sur la valeur locative du bien, estimée à 895 euros par mois, il sera appliqué la décote de 20% liée à la précarité de l'occupation. En effet, l'argument tenant au maintien volontaire par Monsieur [B] dans cette situation ne peut remettre en cause le caractère précaire de l'occupation du bien indivis.
Ainsi, Monsieur [B] est donc redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 895-20% = 716 euros, à compter du 19 mai 2019 et jusqu'à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier resort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H] [R] et Monsieur [L] [B],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [S] Notaire à [Localité 10] (30) auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉBOUTE les parties de leur demande de designation d'un juge commis
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement des frais et émoluments du Notaire désigné,
DIT que Monsieur [L] [B] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 716 euros du 19 mai 2019 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à libération effective des lieux,
DIT que Monsieur [L] [B] est créancier à l'égard de l'indivision au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier,
RAPPELLE que la créance de Monsieur [L] [B] sera évaluée suivant la règle du profit subsistant / à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant,
DIT que conformément à l'accord des parties, l'actif à partager est constitué de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] (30),
FIXE la valeur de ce bien à 250 000 euros
DIT que conformément à l'accord des parties, le passif indivis est composé du solde du crédit immobilier [6] n°35526039521,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE que le partage doit être fait à proportion des droits de chacune des parties soit 31% pour Monsieur [B] et 69% pour [R]
RAPPELLE qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de cette decision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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