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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 12 juin 2025, RG 21/04415


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Date
12/06/2025
Numéro
21/04415
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
685088e02208eb4aca7a6fff

Texte de la décision

30,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 21/04415 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KHIO

N° JUGEMENT : MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

la SCP GB2LM AVOCATS

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SCP LADOUX

Me Aurélia MENNESSIER

la SCP SHG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 12 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (18), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [V] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 23] (73), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (69), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [T] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] (69), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité civile et habitation de Monsieur [O] [C], de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [U], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. BPCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

Madame [T] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 24] (38), demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Madame [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 22] (97), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [G] et Madame [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21] (42), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE,

Société BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur et Madame [I] étaient propriétaires d'une maison située [Adresse 9] à [Localité 25].

Le 15 août 2018, ils ont mis en vente leur bien.

Une promesse de vente devait être signée le 18 octobre 2018.

Entre le 10 et le 17 octobre 2018 la maison des consorts [I] a été vandalisée par quatre mineurs, [M] [C], [K] [G], [P] [U] et [F] [L].

Compte tenu des dégradations les acquéreurs ont refusé de signer la promesse de vente.

Des travaux de remise en état ont été effectués et pris en charge par l'assureur de Monsieur et Madame [I], la compagnie PACIFICA, sur la base du procès verbal de constat du 12 juillet 2018.

Le 2 avril 2021, les consorts [I] ont mis en demeure les parents des auteurs des dégradations d'avoir à prendre en charge l'intégralité de leurs préjudices.

La société MAAF assureur des consorts [U], [D] et [C] a refusé sa garantie estimant que le préjudice moral n'était pas indemnisable.

Par assignation du 14 septembre 2021, les époux [I] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils mineur [M] [I] ont attrait devant la juridiction de céans Monsieur [O] [C] et Madame [Y] parents de [M] [C] ; Monsieur [U] et Madame [D], parents de [P] [U], Madame [H] mère de [F] [L] et Monsieur et Madame [G] parents de [K] [G]. Il est sollicité la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.

Le 25 septembre 2023, Monsieur [C], Monsieur [U], Madame [D] et la MAAF ASSURANCES SA ont dénoncé l'assignation à la BPCE ASSURANCES, BPCE ASSURANCES IARD et à ALLIANZ IARD.

Le 24 novembre 2023, la jonction entre les affaires a été ordonnée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31.12.2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Monsieur [A] [I] et de Madame [V] [J] épouse [I] (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 13.03.3023) qui demandent au tribunal au visa de l'article 1242 du Code civil et de l'article 700 du CPC de :

JUGER recevable et bien fondée l'action ici entreprise par les époux [I],

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [N] [G], Madame [T] [S] épouse [G], Monsieur [X] [U], Madame [Z] [D] et Madame [B] [H] au paiement au bénéfice des époux [I] de la somme totale de 27 049,80 € ainsi décomposée :
- 7 374,51 € au titre de la perte de chance d'avoir vendu le bien plus vite et à meilleur profit,
- 4 675,29 € au titre des autres préjudices économiques subis,
- 7 500 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I],
- 7 500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [J],

CONDAMNER les mêmes au paiement entre les mains des époux [I] es qualité de responsables légaux de leur enfant [M] [I] de la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par ce dernier,

CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la SA ALLIANZ IARD (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 mars 2024) qui demande au tribunal de :

A titre principal :
DÉBOUTER les époux [I] de l'intégralité de leurs prétentions.
A titre subsidiaire :

RÉDUIRE sensiblement le montant des dommages et intérêts susceptibles de leur être accordés et le ramener à de plus justes proportions.

En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [I] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures de Monsieur et Madame [G] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024) qui demandent au tribunal au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil de :

A titre principal,
DÉBOUTER les époux [I] de l'intégralité de leurs prétentions,
REJETER toute demande formée à l'encontre des consorts [G] ;

CONDAMNER solidairement les époux [I] à verser aux consorts [G] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,
RÉDUIRE sensiblement le montant des dommages-intérêts susceptible de leur être accordé et le ramener à de plus justes proportions ;

Et reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [O] [C] et Madame [T] [Y], épouse [C], et leurs assureurs, la MAAF ASSURANCES et la société BPCE ASSURANCES
- Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [D] et leur assureur, la société BPCE ASSURANCES
- Madame [B] [H], et son assureur, la société BPCE ASSURANCES
- La compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur des époux [G]
A relever et garantir les concluants de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal qu'en frais, intérêts et dépens.

STATUER ce que doit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les dernières écritures de Madame [B] [L] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 31 juillet 2023) qui demande au tribunal au visa de l'article 1242 alinéa 4 du code civil de :

A titre principal :
DÉBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire :
LIMITER à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice moral sur par Monsieur et Madame [I] ainsi que leur fils, [M] [I].

LIMITER à de plus justes proportions le montant alloué en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,
JUGER que la condamnation de Madame [L], en qualité de représentante légale de [F] [L], ne s'aurait excéder 10% de la condamnation prononcée à l'encontre de l'ensemble des représentants légaux.

Vu les dernières écritures de Madame [Y] [T] (conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022) qui demande au tribunal de :

FIXER le préjudice des demandeurs comme suit :
- Au titre des préjudices liés au retard dans la vente ................ 449 €
- Au titre du préjudice moral d'[M] [I] ............1 € symbolique
- Au titre du préjudice moral de Madame [I] ................. 800 €
- Au titre du préjudice moral de Madame [I] ..................800 €

RÉDUIRE dans d'importantes proportions le montant des condamnations à intervenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de Monsieur [C], de Madame [U], de Madame [D] et de la MAAF (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mai 2023) qui demandent au tribunal au visa de l'article 1242 alinéa 4 de :

DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes,

LIMITER le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur et Madame [I] au titre de leur préjudice économique à la somme de 964 € décomposée comme suit :
- 151,20 € au titre de la perte de chance d'avoir vendu le bien plus vite et à meilleur profit,
- 812,80 € au titre des frais d'installation d'un système d'alarme et de télésurveillance.
LIMITER le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur et Madame [I] au titre de leur préjudice moral aux sommes suivantes :
- 2 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I],
- 2 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [I],
- 500 € au titre du préjudice moral subi par leur enfant [M] [I],

LIMITER le montant des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [U] à la part de responsabilité de leur enfant [P] [U] dans le dommage, soit 14,09 %,

REJETER toute demande formulée à l'encontre de Monsieur [C],

Et subsidiairement, LIMITER le montant des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de Monsieur [C] à la part de responsabilité de son enfant [M] [C] dans le dommage en tenant part de la quote-part incombant à Madame [Y], soit 20,26%,

En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formulée à l'encontre de la MAAF ASSURANCES, de Monsieur [O] [C], de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [U],

DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES ne pourra être condamnée à relever et garantir Monsieur [O] [C], Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [U] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre que dans les limites de garantie prévues dans les contrats d'assurance,

CONDAMNER Madame [Y] et son assureur la BPCE, Madame [H] et son assureur la BPCE, les consorts [G] et leur assureur ALLIANZ, à relever et garantir Monsieur [C], Madame [D], Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre,

LIMITER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur et Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la SA BPCE ASSURANCES (conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 9 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article 1242 alinéa 4 du code civil de :

Donner acte de l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances BPCE es qualité d'assureur de Madame [H] [B],

Dire et juger que la société BPCE ASSURANCES ne saurait être condamnée en tout état de cause, et en vertu des dispositions contractuelles, à n'intervenir exclusivement qu'au regard de la quote-part de responsabilité de chacun, et ce exclusivement au titre des dommages matériels,

Ramener en de meilleures proportions en tout état de cause les réclamations formulées par les tiers à la procédure en donnant acte à BPCE de ce qu'elle est d'ores et déjà intervenue quant au préjudice matériel d'ordre et déjà indemnisé,

Débouter en tout état de cause les demandeurs quant au préjudice moral sollicité, BPCE ne pouvant intervenir à ce titre dès lors que leur contrat ne prévoit aucunement la moindre prise en charge au titre de ce poste de préjudice moral sur la base de la responsabilité civile souscrite,

Entendre condamner tous défendeurs aux dépens, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'intervention volontaire de la BPCE ASSURANCES et de la MAAF ASSURANCES

Il y a lieu de donner acte :
- à la BPCE ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Madame [H] [B] ;
- à la MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Monsieur [C], de Madame [D] et de Monsieur [U].

2 - Sur les responsabilités :

Il résulte de l'article 1242 du code civil que :

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitants avec eux et sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.

En l'espèce, les défendeurs sont les parents des mineurs responsables des dommages matériels subis par Monsieur et Madame [I]. Ils seront donc tenus in solidum à réparer les dommages dont les époux [I] ont été victimes.

Au stade de l'obligation à la dette, ils sont tous responsables du même dommage et seront donc condamnés à le réparer en totalité vis à vis des demandeurs.

Au stade de la contribution à la dette dans les rapports entre les défendeurs, un partage de responsabilité sera fixé par le tribunal.

3 - Sur les préjudices :

• Sur la demande au titre de la perte de chance de vendre le bien le plus vite possible et à meilleur prix :

- Sur la demande de prise en charge des frais de l'agence immobilière

Les époux [I] estiment que leur maison aurait du être vendue le 18 octobre 2018 au prix de 192 000 euros et qu'elle a finalement été achetée le 14 février 2020 au prix de 194 000 euros.

Le tribunal constate que les demandeurs ont vendu leur bien 2000 euros plus cher que le montant prévu dans la promesse de vente. La remise en état du bien a permis de le valoriser.

Il convient en outre de rappeler que le 18 octobre 2018 seule une promesse de vente a été signée et non un acte définitif de sorte qu'il existait un aléa sur la vente de leur maison.

Ils indiquent avoir été contraint de recourir aux services d'une agence immobilière pour un montant de 7000 euros réduisant d'autant le prix net vendeur (187 000 euros). Il est en effet mentionné dans l'acte de vente "des frais et charges dus à SAFTI STEPHANIE RUCCIONE".

Ils précisent que la vente de 2018 avait été réalisée sans l'aide d'un professionnel, négociée de gré à gré.

Ils sollicitent en conséquence la différence soit la somme de 5000 euros.

En défense, la prise en charge des frais de l'agent immobilier est contestée aux motifs :
- que les époux [I] ne démontrent pas ne pas avoir eu recours à une agence immobilière pour la vente de 2018 ;
- que le recours à une agence en 2020 résulte d'un choix personnel.

Il est exact qu'au terme de la promesse de vente il n'est pas fait mention par le notaire de l'intervention d'une agence immobilière.

En outre, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer que les époux [I] n'ont pas eu recours à un professionnel pour assurer la vente de leur bien en 2018.

En effet, il résulte du rapport d'expertise privée du cabinet CET en page 6 que les faits de dégradations ont été signalés par un tiers qui a remarqué l'existence d'un panneau de vente devant la maison des époux [I] et qui a alerté l'agence immobilière.

Cet élément est repris dans le rapport de synthèse de la gendarmerie. Ainsi la vente de 2018 a visiblement été confiée à une agence immobilière de sorte que des frais ont également été versés à ce titre par les demandeurs.

En outre, les époux [I] ne démontrent pas avoir été dans l'obligation de recourir à un agent immobilier, il s'agit dès lors d'un choix personnel. Ils indiquent que dans la mesure où ils habitaient en Savoie il était plus aisé de confier la vente à un professionnel. Or, pour la vente de 2018 les demandeurs avaient également déjà déménagé de sorte que le moyen n'est pas fondé, ils se trouvaient dans une situation similaire à celle de 2020.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur la demande de prise en charge des impôts fonciers et des frais d'entretien du terrain

Le bien des époux [I] aurait dû être vendu en 2018.

La vente n'ayant été réalisée qu'en 2020 (retard de 13 mois) ils ont dû s'acquitter des impôts fonciers.

Ils justifient du versement de la somme de 233 euros qui ne doit pas rester à leur charge.

Les sommes de 144 euros et 72 euros correspondent aux frais d'entretien du terrain.

Ils sont également bien fondés à solliciter le remboursement de ces sommes.

- Sur la demande au titre de l'indisponibilité des fonds

Ils sollicitent enfin la somme de 2000 euros au titre d'indisponibilité des fonds ne leur ayant pas permis d'acquérir rapidement un bien. Cette demande n'est pas justifiée, ils en seront déboutés.
Ils ne démontrent pas être à la recherche d'une maison ni l'évolution du marché induisant un préjudice à ce titre.

La perte de chance ne saurait être égale à l'avantage procuré si cette chance s'était réalisée, elle doit être mesurée à la chance perdue.

La promesse de vente devait être signée le 18 octobre 2018, la vente n'était donc pas certaine de sorte que les époux [I] ne peuvent pas réclamer l'intégralité des sommes susvisées mais un pourcentage de celles-ci.

Deux conditions suspensives figuraient en outre au terme de la promesse de vente (octroi d'un crédit et vente du bien immobilier appartenant au bénéficiaire). Or, le 18 octobre 2018 le bénéficiaire n'avait pas encore vendu son bien et avait uniquement conclu un avant contrat le 10 août 2018 de sorte que la vente définitive n'était pas certaine.

Un pourcentage de 70% sera donc appliqué sur la somme de 449 euros (impôts et frais d'entretien) soit 314,3 euros.

• Sur la demande au titre de la sécurisation et le suivi de la remise en état du bien vandalisé

- Sur les frais de trajets :

Les époux [I] sollicitent le remboursement de leurs frais de trajets pour un montant de 2841,19 euros (27 trajets/4949,8 km).

La compagnie PACIFICA a pris en charge la somme de 1000 euros à ce titre il est donc demandé la différence soit la somme de 1841,19 euros outre des frais de péage pour un montant de 289,60 euros.

Le tableau excel produit n'est pas probant mais il est versé aux débats le décompte AREA qui met en évidence 24 trajets soit 4545,8 kmX0, 574 euros/ km (véhicule 6 CV)= 2609,28 euros.

Il sera en conséquence alloué aux époux [I] la somme de 1609,28 euros à ce titre (indemnité PACIFICA déduite).

S'agissant des péages il est justifié par tickets de la somme de 7,10 X2 euros le 5 août 2019 à 10H10 et 16H50, de 5,40 euros le 24 juillet 2019 à 10H07 et de 8,20 euros le 24 juillet 2019 à 18H30 soit la somme totale de 27,8 euros.

La demande formulée au titre des péages sera accueille, elle est justifiée pour un montant de 289,60 euros.

Il sera en conséquence fait droit à la demande des époux [I] à hauteur de 1898,88 euros.

- Sur la demande au titre du préjudice d'agrément

Ils sollicitent en outre un préjudice d'agrément à hauteur de 1600 euros soit 100 euros par jour (16 jours de congés payés consacrés aux diverses obligations consécutives à l'infraction).

Les congés payés ont été indemnisés de sorte que cette demande n'est pas fondée.

Les époux [I] ont subi un préjudice moral qui sera indemnisé ci-après.

- Sur la demande au titre de l'installation du matériel

Enfin, ils ont du faire installer un système de télésurveillance suite aux faits pour un montant de 768,90 euros et un abonnement mensuel de 43,40 euros a été souscrit pendant 4 mois soit la somme de 942,5 euros.

L'installation du matériel est une conséquence directe de l'infraction malgré l'existence d'un précédent cambriolage.

Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à indemniser les époux [I] des préjudices sus visés pour un montant total de : 2841,38 euros.

• Sur la demande au titre du préjudice moral :

Si les époux [I] ne vivaient plus dans le bien au moment des faits, il est constant qu'ils ont subi un préjudice moral suite aux dégradations importantes commises dans leur maison familiale. Ils justifient d'un suivi psychologique pour eux et pour leur fils [M].

Il est fait état d'un syndrome de stress post traumatique dans le rapport d'expertise privée.

De nombreux témoignages sont versés aux débats et justifient l'allocation d'une somme au titre du préjudice moral subi tant par les époux [I] que par leur fils [M].

Les sommes suivantes seront allouées.

2500 euros à chacun des époux [I] et 500 euros à leur fils [M].

4 - Sur la contribution à la dette et les appels en garantie :

Il ressort de l'enquête pénale et du rapport d'expertise que :

[M] [C] a participé aux 4 évèvements (parents Madame [Y] et Monsieur [C] (assuré auprès de la MAAF) ) ;

[K] [G] a participé aux 4 évèvements (parents assurés auprès d'ALLIANZ IARD) ;

[P] [U] uniquement au 3ème évènement (parents assurés à la MAAF) ;

[F] [L] uniquement au 4ème évèvement (mère Madame [H] assurée à la BPCE).

Il apparaît en outre que sur un volet pénal [M] [C], [K] [G] et [P] [U] ont été condamnés à effectuer des travaux d'intérêt général pendant 3 jours.

Les parts de responsabilités seront en conséquences réparties de la manière suivante :
[M] [C] et [K] [G] : 40,52 % chacun
[P] [U] : 14,09 %
[F] [L] : 4,87%

S'agissant de [M] [C] :

Madame [Y] et Monsieur [C] (assuré auprès de la MAAF) sont séparés.

Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grenoble du 12 mars 2012 :
- qu'ils bénéficient de l'autorité parentale conjointe ;
- que la résidence principale d'[M] [C] est fixée au domicile de Madame [Y] ;
- que Monsieur [C] dispose d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires, les milieux de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires.

L'article 1242 alinéa 4 du Code civil précise que : Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Ainsi, la responsabilité du parent chez lequel la résidence de l'enfant n'a pas été fixée ne peut sans faute de sa part être engagée.

Monsieur [C] estime en conséquence que Madame [Y] est seule responsable des fautes commises par [M].

Il convient de relever que la compagnie MAAF ASSURANCES a pris en charge les préjudices matériels découlant de l'infraction pour le compte de Monsieur [C] et de Madame [Y] pour moitié chacun.

En l'espèce, les faits se sont produits du 10 au 17 octobre 2018, lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] (semaine 41 impaire) de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure un défaut de surveillance de sa part.

Il sera condamné in solidum avec les autres défendeurs au même titre que Madame [Y] à réparer les conséquences des actes commis par [M].

La part de responsabilité d'[M] [C] ayant été fixée à 40,52 %, il supportera la moitié.

Sur les appels en garantie :

Seuls Monsieur [C], Monsieur [U], Madame [D], la MAAF et Monsieur et Madame [G] formulent des appels en garantie à l'encontre des autres parties et de leurs assureurs. Il y sera fait droit dans les proportions sus visées.

5 - Sur les garanties des assureurs :

- De la MAAF :

Monsieur [C], Madame [D] et Monsieur [U] sont assurés auprès de la MAAF au titre de leur responsabilité civile (contrat d'assurance habitation).

Elle sera tenue de garantir ses assurés dans la limite des pourcentages de responsabilité ci-dessus fixés.

Enfin, il résulte des contrats une absence de couverture du préjudice moral qui restera à la charge des assurés.

- De la BPCE :

Elle sera tenue de garantir Madame [H] [B] dans la limite du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.

Enfin, le contrat d'assurance ne couvre pas le préjudice moral, il demeurera à la charge de Madame [H].

- De ALLIANZ IARD :

Elle sera tenue de garantir ses assurés dans les limites du contrat.

6 - Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens :

Monsieur [O] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [N] [G], Madame [T] [S] épouse [G], Monsieur [X] [U], Madame [Z] [D] et Madame [B] [H] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE :
-à la société BPCE ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Madame [H] [B] ;
-à la société MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Monsieur [C], de Monsieur [U] et de Madame [D] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [N] [G], Madame [T] [S] épouse [G], Monsieur [X] [U], Madame [Z] [D] et Madame [B] [H] au paiement au bénéfice des époux [I] des sommes de :
- 314,3 € au titre de la perte de chance d'avoir vendu le bien plus vite et à meilleur profit ;
- 2841,38 € au titre des autres préjudices économiques subis ;
- 2500 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I] ;
- 2500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [J] ;

CONDAMNE les mêmes au paiement entre les mains des époux [I] es qualité de responsables légaux de leur enfant [M] [I] de la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi par ce dernier ;

CONDAMNE les mêmes au paiement des entiers dépens ainsi qu'à somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE le partage de responsabilité entre les co obligés comme suit :
[M] [C] : 40,52 % (parents : Monsieur [O] [C] (assuré auprès de la MAAF) et Madame [T] [Y] épouse [C]) ;
[K] [G] : 40,52 % (parents : les époux [G] assurés après de la compagnie ALLIANZ IARD) ;
[P] [U] : 14,09 % (parents : Monsieur [U] et Madame [D] assurés auprès de la MAAF ASSURANCES) ;
[F] [L] : 4,87% (parents : Madame [H] assurée auprès de la BPCE ASSURANCES) ;

FAIT DROIT aux appels en garantie dans les proportions sus visées ;

DÉBOUTE les époux [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

JUGE que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie aux époux [G] dans les limites du contrat ;

JUGE que la MAAF ASSURANCES doit sa garantie à ses assurés Monsieur [C], Madame [D] et Monsieur [U] dans la limite des pourcentages de responsabilité ci-dessus fixés hors préjudice moral ;

JUGE que la BPCE ASSURANCES doit garantir son assurée Madame [H] [B] au regard de la quote part de responsabilité retenue (4,87 %) ;

CONSTATE que la BPCE ASSURANCES ne garantit pas le préjudice moral au terme du contrat souscrit par Madame [H] [B] ;

DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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