TJ 38185, 12 juin 2025, RG 22/05314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/05314 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4YQ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Mathieu WINCKEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L], [G], [B] [J]
né le 25 Novembre 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I], [R] [D] épouse [J]
née le 02 Avril 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. D.C.C., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance Société d’assurance mutuelle L’AUIXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. C.O. ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.P. GRANGE SCRITTORI - J-N- ARCHITECTES SCP GRANGE M SCRITTORI J-N ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. 29 JUNOT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL 29 JUNOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2010, la SARL [Adresse 13] a édifié et vendu en état futur d'achèvement un immeuble dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 12]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété (construction de 7 logements collectifs).
Suivant acte authentique en date du 25 janvier 2012, Monsieur [L] [J] et Madame [R] [D] épouse [J] se sont portés acquéreurs des lots n°01 (un appartement T2) et n°13 (un garage), cadastrés section AC [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 11].
La maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été confiée à la société GRANGE-SCRITTORI.
Les sociétés suivantes sont intervenues à l'acte de construire selon marchés de travaux du 25 mai 2011 :
- La société DCC, pour le lot gros oeuvre (assurée auprès de la Mutuelle L'auxiliaire) d'un montant de 290 000 € HT ;
- La société CO ETANCHEITE pour le lot n° 4 étanchéité d'un montant de 23 720,00 € HT ;
- La société RENOV RHÔNE ALPES (RRA) pour les lots n° 10 et 18 peintures intérieures et façades d'un montant de 290 000€ HT et 16 085,00 € HT (marché de travaux du 25 juillet 2011).
La SARL 29 JUNOT (assurée auprès de la société AXA France IARD) est intervenue en qualité d'économiste de la construction. Elle a assuré l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (mission d'OPC) suivant contrat du 24 avril 2011.
Les études géotechniques ont été confiées aux sociétés GINGER puis EGSOL.
Une police dommages- ouvrage a été souscrite par la SARL [Adresse 13] auprès de la société ELITE.
La réception des parties communes a eu lieu le 19 novembre 2012 avec réserves notamment sur les façades. Les logements ont été réceptionnés le 26 juillet 2012 et la prise de possession des lieux est datée du 2ème semestre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2012, le Syndicat de copropriété de l'immeuble a adressé au maître de l'ouvrage un complément de réserves portant notamment sur le local poubelles, le sous-sol garage, le sous-sol ascenseur, le hall d'entrée et la descente EP.
Une évolution des désordres en façade au niveau de la maçonnerie, des étanchéités des parois des sous-sols et revêtements des murs et façades extérieures a toutefois été constatée.
La société DCC a levé ses réserves suivant procès verbal du 30 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2013, le syndic de copropriété a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'effectuer tous les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement (désordres en façades et désordres d'infiltrations dans le bâtiment).
Le maître de l'ouvrage est intervenu en vain à l'encontre de la société RENOV RHÔNE ALPES pour solliciter une reprise des façades.
Un constat d'huissier de justice a été dressé le 12 décembre 2013. Il met en évidence des peintures écaillées outre la présence d'eau au sous-sol de la résidence et des infiltrations au bas des parois sous l'escalier de descente au sous-sol.
Le 26 décembre 2013, de nouvelles inondations sont apparues au niveau de la chape au rez de chaussée (rupture d'étanchéité au niveau de la dalle dans le couloir d'accès au sous-sol, dans la cabine d'ascenseur, au niveau d'une terrasse et un défaut d'évacuation des eaux pluviales).
Le 29 décembre 2013, les pompiers ont dû intervenir compte tenu des importantes infiltrations d'eau.
Le 18 novembre 2013, la SARL [Adresse 13] a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert au contradictoire des sociétés DCC, RENOV RHÔNE ALPES, CO ETANCHEITE et du maître d'oeuvre la SPC GRANGE SCRITTORI.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] est intervenu volontairement à la procédure et la Mutuelle l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société DCC.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant les infiltrations en sous-sol au contradictoire de la société 29 JUNOT.
Par ordonnance du 05 février 2014, le juge des référés du TGI de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Madame [U]-[W].
La consignation des honoraires de l'expert judiciaire a été conjointement mise à la charge de la SARL [Adresse 13] et du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, les opérations d'expertises ont été étendues notamment à la société GABLE INSURANCE (assureur de la société CO ETANCHEITE) et de la compagnie ELITE INSURANCE (assureur dommages-ouvrage de la SARL [Adresse 13]). S'agissant de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD les administrateurs de la compagnie ont prononcé la résiliation et la cessation des effets de tous les contrats au 15 septembre 2020 et une procédure de liquidation judiciaire est en cours concernant la société GABLE INSURANCE.
Les 9 et 10 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond devant le TGI de GRENOBLE la SARL [Adresse 13] et la société RENOV RHÔNE ALPES.
La société RENOV RHÔNE ALPES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 décembre 2019 et la SARL [Adresse 13] le 17 décembre 2019 (jugement de clôture du 20 septembre 2019 du tribunal de commerce de GRENOBLE).
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL [Adresse 13].
Le 10 février 2020, l'expert déposé son rapport. Suite à une requête en relevé de caducité du syndicat des copropriétaires, une ordonnance a été rendue en mars 2021 tendant à la reprise des opérations d'expertise.
Le 08 juillet 2021, Monsieur [N] a été désigné par ordonnance en remplacement de Madame [U]-[W]Le 30 novembre 2022, le rapport d'expertise définitif a été déposé.
Par actes de commissaire de justice des 18, 20 et 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 13] et les époux [J] ont fait assigner la SAS DCC et son assureur la mutuelle L'Auxiliaire, la SARL CO Etanchéité, la SCP Grange Scrittori, la SARL 29 Junot et la SA AXA France IARD, son assureur en réparation des désordres subis.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance du 31 décembre 2024.
A l'audience du 13 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] et des époux [J] (conclusions récapitulatives notifiées par RVPA le 25 mars 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants anciennement du code civil, de l'article L 124-3 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil de :
- dire recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice,
- dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [J],
- dire les société CO-ETANCHEITE, DCC, GRANGE M SCRITTORI J-M architectes, la SARL 29 JUNOT entièrement responsables des désordres objet du litige,
- dire mobilisables les garanties de la société Mutuelle Auxiliaire en qualité d'assureur de la société DCC, et de la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société 29 JUNOT,
Sur les désordres affectant façades, murets, jardinières :
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 24 480 € TTC au titre de la réfection des façades murets et descentes garage, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, montant à parfaire des faces intérieures des terrasses, outre l'indice BT01, avec indice de référence, le dernier connu à la date du rapport de Monsieur [N] du 30 novembre 2022,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 31000 € TTC au titre des reprises de désordres afférents à l'étanchéité des jardinières, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, et indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence, le dernier connu à la date du rapport de Monsieur [N] du 30 novembre 2022,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations :
- juger décennal les désordres d'infiltrations, rendant l'ouvrage impropre à destination, et l'affectant dans sa solidité,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 47 242 €, au titre de travaux réparatoires relatifs aux désordres d'infiltrations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence le dernier connu à la date du rapport de Monsieur [N] du 30 novembre 2022,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 15 548 €, au titre des désordres en litige relatif au Delta MS (étanchéité verticale des murs enterrés), outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence le dernier connu à la date du rapport de Monsieur [N] du 30 novembre 2022,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10000 € à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de l'entretien et fonctionnement d'une pompe de relevage et son changement prévisible,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1905,03 € TTC à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre des travaux conservatoires et frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13],
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 15.000 € au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, au titre des préjudices subis, jouissance et moral,
- constater que le garage lot n°13 au sein de la copropriété appartenant à Monsieur et Madame [J] est inlouable du fait des infiltrations d'eau incessantes,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5404, 66 € TTC à titre de préjudice de jouissance, correspondant à la perte locative depuis juillet 2013, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5000, 00 € TTC à titre de la perte de valeur vénale de leur garage, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343- 2 du code civil sur toutes les condamnations prononcées,
- rejeter toutes demandes à voir écarter l'exécution provisoire de droit.
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD à payer une somme de 15.000 € au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, et la somme de 1300 € au profit de Monsieur et Madame [J], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la société CO-ETANCHEITE, la SCP GRANGE M SCRITTORI J-N architectes, la SARL 26 JUNOT, la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les honoraires et frais d'expertise judiciaire de Madame [U], et de Monsieur [N], outre dépens de référé exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sise [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, dont distractions au profit de la SELARL BSV Avocat, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures de la SCP Grange SCRITTORI (conclusions n°2 après expertise notifiées par RPVA le 10 juin 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article 1792 du Code civil, de l'article 1792-6 du Code civil et de l'article 1134 anciennement du code civil de :
- juger apparents et réservés les dommages affectant les façades et dénoncés en garantie de parfait achèvement,
- juger non débiteurs de la garantie de parfait achèvement les architectes et les mettre hors de cause,
- juger ces dommages liés exclusivement à une mise en œuvre défectueuse de la lasure par la société RRA,
- juger que La causalité directe et certaine entre le dommage esthétique dénoncé réside exclusivement dans cette mauvaise prestation,
- juger que la SARL 29 JUNOT étroitement liées au maitre d'ouvrage et faisant office de maitre d'œuvre a seule décidée de supprimer les couvertines,
- juger infondé le reproche formé par l'expert à l'égard des architectes de ne pas avoir interrogé le contrôleur technique sur cette l'incidence de cette modification quant aux règles de l'art,
- mettre hors de cause la SCP GRANGE SCRITTORI de ce chef de dommage lié à la suppression des couvertines,
- juger exclusivement imputables à la société DCC les défauts liés au support béton participant à hauteur de 50% des travaux réparatoires des façades,
- juger exclusivement imputables à la société CO ETANCHEITE les défauts affectant les jardinières et expressément réservés à réception,
- juger que les architectes tenus exclusivement d'une obligation de moyens dans le cade de leur mission et non de résultat ont parfaitement assumé leur obligation,
- Les mettre hors de cause pour ces dommages esthétiques de façade,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum, l'expert ayant clairement établi des causes distinctes,
Si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la SCP GRANGE SCRITTORI,
- condamner in solidum la SARL 29 JUNOT son assureur AXA France IARD, la Société DCC son Assureur l'auxiliaire et la société CO ETANCHEITE à la garantir de toute condamnation,
- limiter les travaux réparatoires à la somme réindexée par l'expert de 24 480 € et débouter le Syndicat de sa demande de voir appliquer en sus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ce qui conduirait à une double indexation et un enrichissement du syndicat,
S'agissant des venues d'eau en sous-sol
- juger que la DO a satisfait à la réparation des dommages et débouter le syndicat de ses demandes,
Subsidiairement,
- juger que les défauts de conception du drainage avancés par l'expert sont essentiellement des défauts de description des ouvrages où l'économiste n'a pas intégré dans son CCTP un drainage horizontal sous-dallages comme le demandait l'étude de sols, et ni défini remblaiement en matériaux drainants de type galais sur toute la hauteur,
- juger prépondérante la responsabilité de la SARL 29 JUNOT dans ce défaut de conception participant à 60% des dommages,
- juger exclusivement imputable à DCC les défauts d'exécution participant à 40%,
- condamner à relever garantir la SCP GRANGE SCRITTORI intégralement et a minima à hauteur de 80% des erreurs de conception, la SARL 29 JUNOT et son assureur AXA France IARD, DCC et son assureur l'auxiliaire hauteur de 40% de condamnation toute principale accessoire préjudices et dépens,
- rejeter la demande du syndicat d'assortir les sommes des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
- juger non apparent le défaut de tenue du delta MS et exclusivement imputables à la société DCC Et le cas échéant la condamner avec son assureur l'AUXILIAIRE à relever garantir intégralement la SCP GRANGE SCRITTORI de ce chef de dommage,
- débouter les CONSORTS [J] de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées,
- juger seuls les travaux conservatoires engagés à hauteur de 1905.03€ justifiés et limiter l'indemnisation à ce seul poste sans indexation REJETER l'ensemble des autres préjudices sollicités,
- condamner la SARL 29 JUNOT son assureur AXA FRANCE IARD , la Société DCCC son assureur l'AUXILIAIRE, la société CO ETANCHEITE à relever garantir intégralement la SCP GRANGE SCRITTORI de ces préjudices au prorata des responsabilités retenues,
- ramener l'indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre L'article 700 à de plus justes proportions,
- condamner la SARL 29 JUNOT son assureur AXA FRANCE IARD , la Société DCCC son assureur l'AUXILIAIRE, la société CO ETANCHEITE aux dépens dont les frais d'expertise pour partie avancés par la SCP GRANGE SCRITTORI (deux consignations de 4779.06 € réglées) dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS.
Vu les dernières écritures de la SAS DCC (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 02 novembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil de :
Au titre des désordres affectant les façades
- dire et juger que ce poste objet d'un devis global regroupe plusieurs désordres et aux causes Distincts et que la responsabilité in solidum de la société DCC ne peut être retenue pour le tout en l'absence d'imputabilité notamment quant aux désordres liés au retrait des couvertines,
- débouter le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande de condamnation IN SOLIDUM a ce titre pour la totalité du devis de reprise,
- dire et juger que la dette sera divisée et la société DCC sera condamnée uniquement au titre de ses fautes et désordres représentant 50% du devis total des reprises de façades conformément à la répartition en valeur opérée par l'expert en page 117 du Rapport.
Soit 12 240 € TTC selon le chiffrage de l'Expert ou 15 750 € TTC selon la réclamation du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13]
- dire et juger en conséquence que le reliquat fera l'objet d'une condamnation distincte et in solidum entre la maîtrise d'œuvre ARA et l'économiste au titre des Couvertines.
Au titre des désordres affectant les jardinières
- Débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes à ce titre en l'absence de toute imputabilité du désordre à la société DCC et du rapport ayant retenu la responsabilité unique de la société CO ETANCHEITE,
Au titre du désordre décennal affectant l'étanchéité du mur enterré
- condamner LA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC de toute condamnation au titre du désordre affectant l'étanchéité du mur enterré du bâtiment sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.
Au titre des désordres décennaux d'infiltration
- condamner LA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC de toute condamnation au titre du désordre d'INFILTRATION du bâtiment sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.
Au titre du préjudice des consorts [J] sur le lot 13
• A titre principal
- débouter les CONSORTS [J] en l'absence d'éléments de preuve sur la réalité du préjudice.
• A titre Subsidiaire
- condamner LA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC de toute condamnation au titre du désordre d'INFILTRATION du bâtiment sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.
Au titre du préjudice lié à l'entretien et le remplacement de la pompe de relevage
- condamner la Compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC au titre du préjudice consécutif aux coûts d'entretien de la station de relevage sur le fondement de l'article 1792.
Au titre du préjudice lié aux travaux conservatoires du syndic
Ce préjudice étant consécutif au désordre décennal d'infiltration, la Compagnie L'AUXILIAIRE sera condamné à relever et garantir la société DCC au titre du préjudice consécutif aux désordres d'Infiltration sur le fondement de l'article 1792.
Au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires
Si par impossible ce poste était admis :
- condamner la Compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC au titre du préjudice consécutif désordre d'INFILTRATION sur le fondement de l'article 1792.
Au titre des dépens et Art 700
- condamner la Compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société DCC au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité par les demandeurs.
Vu dernières écritures de la SAS CO Etanchéité (conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil de :
Au titre des désordres affectant les façades
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes à ce titre en l'absence de toute imputabilité du désordre à la société CO ETANCHEITE et du rapport ayant retenu la responsabilité de la société DCC, de l'économiste,
Au titre des désordres affectant les jardinières
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes à ce titre en l'absence de toute imputabilité du désordre à la société CO ETANCHEITE eu égard aux éléments contractuels du marché de travaux.
Au titre du désordre décennal affectant l'étanchéité du mur enterré
- Débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes à ce titre en l'absence de toute imputabilité du désordre à la société CO ETANCHEITE et du rapport ayant retenu la responsabilité unique de la société DCC,
Au titre des désordres décennaux d'infiltration
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes à ce titre en l'absence de toute imputabilité du désordre à la société CO ETANCHEITE et du rapport ayant retenu la responsabilité unique de la société DCC et du maître d'ouvrage.
Au titre du préjudice des consorts [J] sur le lot 13
- débouter les CONSORTS [J] en l'absence d'éléments de preuve sur la réalité du préjudice et de responsabilité de la Société C.O. ETANCHEITE dans la survenue des désordres.
Au titre du préjudice lié à l'entretien et le remplacement de la pompe de relevage
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] en l'absence d'éléments de preuve sur la réalité du préjudice et de responsabilité de la Société C.O. ETANCHEITE dans la survenue des désordres,
Au titre du préjudice lié aux travaux conservatoires du syndic
Ce préjudice étant consécutif au désordre décennal d'infiltration, pour lequel aucune responsabilité de la Société C.O. ETANCHEITE ne sera retenue,
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes de ce chef,
Au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires
- débouter purement et simplement le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de toutes demandes faute de préjudice démontré,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [J] et le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à verser à la Société C.O. ETANCHEITE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner tout succombant aux dépens.
Vu les dernières écritures de la Mutuelle L'Auxiliaire (conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des anciens articles 1134 et suivants du code civil de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] des demandes formées contre la Mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la Société DCC :
*Au titre des travaux de reprise liés à l'absence de couvertine,
*Au titre des travaux de reprise des jardinières,
*Au titre des travaux de reprise des venues d'eau au sous-sol,
*Au titre des travaux de reprise du décollement de l'étanchéité,
*Au titre des frais d'entretien et de fonctionnement de la pompe de relevage,
*Au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
*Au titre de l'application du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation,
- limiter l'indemnisation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre des travaux de reprise des défauts esthétiques en façade imputés à la Société DCC à 5.141,75 € TTC,
- dire que cette indemnité devra être indexée selon l'indice BT52 au jour du jugement par rapport à l'indice de référence de Mars 2015,
- limiter l'indemnisation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre des travaux conservatoires à 1.905,03 €,
- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande d'indexation des travaux conservatoires selon l'indice BT01,
- répartir le coût de l'indemnité au titre des travaux conservatoires entre les parties défenderesses au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au principal,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que les désordres de venues d'eau sont toujours d'actualité :
- limiter l'indemnisation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre des travaux de reprise du système de drainage à 46.926 €,
- condamner la Société GRANGE SCRITTORI à relever et garantir la Mutuelle L'AUXILIAIRE à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge,
- condamner solidairement la Société 29 JUNOT et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la Mutuelle L'AUXILIAIRE à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la Mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la Société DCC,
- dire que la Mutuelle L'AUXILIAIRE est bien fondée à opposer ses franchises :
* A la Société DCC au titre de la garantie responsabilité décennale, à hauteur de 20 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1,37 fois l'indice BT01 et un maximum de 22,56 fois l'indice BT01,
* A toutes les parties au titre de la garantie responsabilité contractuelle, à hauteur de 20 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1,37 fois l'indice BT01 et un maximum de 22,56 fois l'indice BT01,
* A toutes les parties au titre des préjudices immatériels, à hauteur de 5 statutaires,
- ramener l'indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre de ses frais de défense à de plus justes proportions,
- Fixer à 20.000 € le montant des frais d'expertise judiciaire devant être intégrés aux dépens,
- Répartir les frais de défense et les dépens entre les parties défenderesses au prorata de leur condamnation au principal.
Vu les dernières écritures de la SA AXA France IARD (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1103, 1240, 1792 du Code civil et L241-1 du Code des assurances de :
- juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL 29 JUNOT qui est dépourvue de personnalité morale depuis sa radiation du RCS prononcée le 4.08.2020,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13] et les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur RC décennale de la Société JUNOT 29 en l'absence d'imputabilité des désordres à la mission d'économiste qui lui a été confiée,
- Les débouter encore de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun tirée des vices intermédiaires s'agissant d'une garantie facultative non souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- débouter les Stés DCC, la MUTUELLE L'AUXILIAIRE, la Société CO ETANCHEITE et la SCP GRANGE SCRITTORI ARCHITECTE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société JUNOT 29.
A titre subsidiaire,
- juger que l'obligation de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RC décennale de la SARL 29JUNOT ne saurait excéder la part d'imputabilité retenue par l'expert judiciaire Monsieur [N] soit :
* S'agissant des désordres relatifs aux infiltrations dans les sous-sols : 30 % de la somme totale de 47 424 € TTC, soit 14.227,20 €
* S'agissant de l'absence de couvertine, 45 % de la somme de 12.157,50 € TTC , soit 5 471 €
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter la SCP GRANGE SCRITTORI de son action récursoire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Société DCC et son assureur la MUTUELLE L'AUXILIAIRE, la SCP GRANGE SCRITTORI à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations excédant la part d'imputabilité des désordres à l'intervention de son assuré la SARL 29JUNOT,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes concernant les désordres relatifs aux jardinières qui ne sont pas imputables à l'intervention de la Société 29 JUNOT en qualité d'économiste,
Plus subsidiairement
- condamner la SARL CO ETANCHEITE à relever et garantir intégralement la compagnie AXA France IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les jardinières,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les époux [J] de leur demande en réparation de leur préjudice immatériel,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger opposable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA [Adresse 13] et aux époux [J] la franchise stipulée dans le contrat d'assurances souscrit par la SARL JUNOT 29 et la Compagnie AXA FRANCE IARD s'agissant des dommages immatériels,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause.
La SARL 29 JUNOT bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la SARL 29 JUNOT a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2020, toute demande de condamnation formulée à son encontre est donc irrecevable.
En outre, dans ce dossier l'assurance dommages-ouvrage est intervenue afin de financer les travaux de reprises mais ces mesures n'ont pas permis de traiter totalement les désordres.
1) Sur la réception :
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ;
Une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
Le juge peut prononcer la réception judiciaire au jour où le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque son intention d'occuper les lieux, si l'immeuble était effectivement en état d'être reçu à cette date.
En l'espèce, la réception des parties communes a été prononcée le 19 novembre 2012 avec réserves.
Pour le lot gros oeuvre (société DCC) la réserve était la suivante : "terminer l'étanchéité du regard de rétention des hydrocarbures". La société DCC a levé cette réserve suivant procès verbal du 30 janvier 2013.
Pour le lot étanchéité (société CO ETANCHEITE) les réserves étaient les suivantes :
-"Contrôler la bonne étanchéité de la jardinière devant l'entrée et sous le trop plein de la terrasse R+2 ;
-reprendre les écoulements de la terrasse inaccessible R+2 car le trop plein évacue alors que la descente EP n'évacue rien".
Pour le lot peintures/ façades (société RRA) les réserves étaient les suivantes : "modifier la couleur des volets pour les 2 appartements du 1er étage, enlever les scotchs de la façade, nettoyer les coulures en façade contre le balcon RCD, reprendre la peinture des murets extérieurs, resuivre la peinture en sous face des balcons, reprendre la toile de verre et peinture à gauche de la porte d'entrée, resuivre les coulures sur la porte du sas hall d'entrée/ coursive, reprendre la peinture des cadres portes palières et seuil des niveaux 1 et 2, reprendre la peinture des portes ascenseurs et reprendre la peinture trappe d'accès aux combles".
2) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité ainsi établie par l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Les garanties décennale et biennale ne sont pas applicables aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l'ouvrage lors de la réception.
Les désordres doivent être imputables aux travaux ou à la mission confiée aux intervenants dont la responsabilité est recherchée.
Les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, ou de la garantie de droit commun (en l'absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal)
Les désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage (dits "désordres intermédiaires"), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile 22 mars 1995).
Contractuellement tenu à l'égard du constructeur, de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable vis à vis de ce dernier des fautes commises dans l'exécution des ouvrages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1147 du code civil).
Lorsque l'architecte et des entrepreneurs, qui se sont vu confier la réalisation d'un ou plusieurs lots à la suite de la signature des marchés de travaux, ont commis des fautes qui par leur conjugaison, ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à le réparer.
Le partage de responsabilité qui n'affecte que leurs rapports réciproques ne modifie en rien l'étendue de leurs obligations à l'égard du maître de l'ouvrage.
3) Sur les désordres allégués :
I-FACADES ET JARDINIERES :
1-DESORDRES AFFECTANTS LES FAÇADES
Il est sollicité la condamnation in solidum de la société DCC (et de son assureur la Mutuelle l'AUXILLIAIRE), de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI et de la SARL 29 JUNOT (et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 480 € TTC au titre de la réfection des façades, murets et descentes garage.
RAPPORT D'EXPERTISE :
A - Couvertines et décollement de la peinture par infiltration :
CONSTATS :
L'expert a constaté :
- Sur les façades Sud, Est et Ouest un décollement de peinture en tête de mur, au niveau des terrasses, sur les murets des jardinières et sur les cotés des balcons.
Les jardinières ne sont pas étanches.
L'humidité du support est trop importante, la peinture se décolle.
Ce décollement de peinture est dû à l'absence de protection de pente en tête de mur.
Il constate :
- un couvre-joint inadapté ;
- un nuançage de la peinture ;
- le décollement de l'enduit de façade sur murets ;
- le manque d'adhérence de la peinture des bacs jardinières bétons placés devant l'immeuble consécutif à une absence d'ouvrage (absence d'étanchéité).
L'expert indique les désordres relatifs aux façades n'affectent que l'aspect extérieur du bâtiment mais ne le rendent pas impropre à sa destination ni n'affectent la solidité de l'ouvrage et que, concernant les jardinières, ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination mais entraîne une dégradation de la peinture.
Ces désordres ne revêtent pas de gravité décennale. Les parties s'accordent sur le caractère esthétique des dommages.
CAUSES :
Les décollements et désordres sont dus à :
Les 80 ml de couvertines prévues « sur tous les murs extérieurs fixés sur les têtes de murs béton » indiquées au lot n° 04 étanchéité attribuée à l'entreprise CO-ETANCHEITE ont été supprimées en cours de travaux par le maître d'ouvrage pour des raisons économiques, ces couvertines n'étant pas obligatoires pour les murs peints avec de la peinture pliolite. Ces couvertines n'ont pas été facturées.
RESPONSABILITÉS :
On peut reprocher :
- au Maître d'ouvrage LA SARL [Adresse 13] d'avoir supprimé les couvertines en cours de chantier.
- à l'entreprise RENOV RHÔNE ALPES et au Maître d'œuvre concernant les couvertines, dans le cadre de leur devoir de conseil, de ne pas avoir suggéré au Maître d'ouvrage de ne pas supprimer les couvertines ou de mettre en œuvre une forme de pente pour que l'eau ne stagne pas.
Il est à noter que la suppression des couvertines est intervenue tardivement, et il n'était plus possible de réaliser une pente sur le haut des murets.
L'expert Monsieur [N] indique :
- Concernant l'absence de couvertines que nous proposons de retenir pour 1/2 des travaux :
Il nous semble que la responsabilité est partagée entre :
* l'entreprise RRA qui propose la peinture Pliolite, en professionnel spécialiste de la peinture, mais ne rappelle pas le DTU 42.1 avec la nécessité de protection, soit par couvertine, soit avec une pente, soit par la mise en œuvre d'une couche de peinture polyuréthane qui aurait empêché la pénétration d'eau dans le béton. Ces précisions auraient dû être faites. Nous proposons accessoirement 45% d'imputabilité de cette rubrique.
* l'économiste qui connait le DTU, puisqu'il sait que la peinture PLIOLITE ne doit pas obligatoirement faire l'objet de la mise en place de couvertines, par contre il devait aussi alors connaitre et proposer les travaux pour effectuer la protection, ceux même qui n'ont pas été rappelés par l'entreprise RRA. Nous proposons accessoirement 45% d'imputabilité de cette rubrique.
* Plus accessoirement le maitre d'œuvre qui ne demande pas au bureau de contrôle un avis concernant ce choix par rapport aux règles de l'art. Nous proposons accessoirement 10% d'imputabilité de cette rubrique.
En l'espèce :
• Sur la responsabilité du maitre d'oeuvre :
La société GRANGE SCRITTORI estime que ces désordres ont été réservés à réception.
Il résulte des pièces versées aux débats que ces désordres n'ont pas été réservés (réception prononcée par lot).
L'absence de couvertine en tête de murs favorise les infiltrations et les décollements d'enduits.
Ces couvertines ne sont pas obligatoires en présence de peinture pliolite.
Le maitre d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de cette suppression. Comme le rappelle à juste titre l'expert judiciaire la SCP GRANGE SCRITTORI n'a pas demandé au bureau de contrôle un avis concernant ce choix par rapport aux règles de l'art, ce qui est fautif.
La société GRANGE SCRITTORI avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète, elle se devait de contrôler les études et les travaux et de veiller au respect des règles de l'art et des normes applicables. Elle aurait du prévoir une solution permettant de pallier à l'absence de couvertine (d'autres adaptations techniques). Elle n'a pas informé le maitre d'ouvrage de cette difficulté et des conséquences prévisibles. Elle est tenue également de procéder à la réception des supports. Aucune proposition alternative de protection n'a été formulée.
Elle indique qu'il n'était plus possible de créer une pente à ce stade de la construction. Or, cet élément n'est corroboré par aucune pièce. En tout état de cause, l'architecte aurait dû mettre en garde le maitre de l'ouvrage, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Sa responsabilité sera en conséquence retenue.
• Sur la responsabilité de la SARL 29 JUNOT :
La SARL 29 JUNOT avait une mission d'OPC et d'économiste et non de maîtrise d'oeuvre comme soutenu à tort par la société GRANGE SCRITTORI.
L'expert retient que l'économiste connaissait le DTU et savait que la peinture PLIOLITE n'implique pas obligatoirement la pose de couvertine.
Toutefois, il aurait du proposer des travaux pour effectuer la protection.
La SARL JUNOT 29 a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2020, toute demande de condamnation formulée à son encontre est donc irrecevable.
Toutefois, la SARL 29 JUNOT est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD :
- Sur l'intervention de l'assureur :
Les désordres sus visés ne sont pas de nature décennale.
Or, la société 29 JUNOT n'a pas souscrit de garantie facultative. En conséquence, les demandes formées sur le fondement de la garantie de vices intermédiaires à l'encontre de son assureur seront rejetées.
• Sur la responsabilité de la société RRA :
Elle a proposé la peinture Pliolite, en professionnel spécialiste de la peinture, mais n'a pas rappelé le DTU 42.1 avec la nécessité de protection, soit par couvertine, soit avec une pente, soit par la mise en œuvre d'une couche de peinture polyuréthane qui aurait empêché la pénétration d'eau dans le béton. Elle a manqué à son devoir de conseil.
Toutefois, aucune demande n'est formulée à son encontre.
La SAS RENOV RHÔNE ALPES a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 10 décembre 2019.
En conséquence, seul l'architecte sera condamné à réparer les désordres liés à l'absence de couvertine.
B - Eclats de peinture consécutifs au sciage du béton :
EXPERTISE :
CONSTATS ET CAUSES :
L'entreprise DCC est intervenue après les travaux de peinture de RRA pour scier ses reprises béton, le long de ces sciages la peinture s'écaille (Manque d'adhérence de l'enduit exécuté par le maçon), puis DCC a mis des couvre-joints inesthétiques.
Selon l'expert ses reprises ne sont pas acceptables : couvre-joints inappropriés et qualité du support mastic débordant.
Ces désordres affectent l'aspect esthétique extérieur de l'immeuble mais ne le rende pas impropre à destination, et n'affecte pas la solidité du bien.
RESPONSABILITÉS :
On peut reprocher :
- à l'entreprise DCC de n'avoir pas réalisé de joints au droit des reprises de bétonnage et de n'avoir pas traité les fissures de retrait avant l'application de l'enduit, d'être intervenue après l'intervention du peintre (sciage) ;
- à l'entreprise RENOV RHÔNE ALPES d'avoir réceptionné le support de DCC sans réserve.
- Concernant les défauts liés au support béton que nous proposons de retenir pour 1/2 des travaux
*des défauts de ragréage ;
*des défauts dans le traitement des fissures et microfissures ;
*des défauts dans le traitement des reprises de bétonnage ;
Ces défauts sont imputables majoritairement à l'entreprise DCC mais également à l'entreprise RRA qui réceptionne le support sans réserve.
En l'espèce, la responsabilité de l'entreprise DCC est engagée pour n'avoir pas réalisé de joints au droit des reprises de bétonnage et de n'avoir pas traité les fissures de retrait avant l'application de l'enduit.
La société DCC ne conteste pas sa responsabilité dans le cadre de ses écritures, elle est tenue à une obligation de résultat, elle a manqué à ses obligations contractuelles. L'expert note des défauts de ragréage, des défauts dans le traitement des fissures et microfissures et des défauts dans le traitement des reprises de bétonnage.
L'entreprise RENOV RHÔNE ALPES, liquidée a réceptionné le support de l'entreprise DCC sans réserve mais aucune demande n'est formulée à son encontre.
La responsabilité de la société CO ETANCHEITE n'a pas été retenue par l'expert s'agissant de ce désordre. Il est évoqué un manquement à son devoir de conseil qui n'est pas justifié en l'espèce.
En conséquence, seule la société DCC sera condamnée à réparer le désordre lié aux éclats de peinture consécutifs au sciage du béton.
La mutuelle l'AUXILIAIRE assureur de la société DCC ne conteste pas sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle. Elle sera tenue de garantir son assuré.
COÛT DE LA REPRISE
Pour la reprise des façades :
L'expert chiffre globalement la reprise des façades à la somme de 24480 euros TTC.
Il indique toutefois qu'il existe deux causes distinctes :
- L'absence de couvertine (1/2 des travaux) ;
- Les éclats de peinture consécutifs au sciage du béton (1/2 des travaux)
Le demandeur sollicite une condamnation in solidum qui implique que chacun des responsables d'un dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers la victime à en assurer l'entière réparation, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventualité d'un recours à l'égard d'un autre co auteur. En l'espèce, l'identité du désordre et de sa cause fait défaut.
La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En conséquence :
Le maître d'oeuvre la SCP GRANGE SCRITTORI et la société DCC (et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE) seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] chacun la somme de 12240 euros TTC au titre de la reprise des façades.
2) SUR LES DÉSORDRES AFFECTANTS LES JARDINIERES
Il est demandé la condamnation in solidum la société DCC (et de son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire), de la société CO-ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI, de la SARL 29 JUNOT et la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 31000 € TTC au titre des reprises des désordres afférents à l'étanchéité des jardinières.
EXPERTISE :
CONSTATS ET CAUSES :
Jardinières en béton : manque d'adhérence de la peinture consécutive à une absence d'ouvrage.
Les jardinières ne sont pas étanches. L'humidité du support est trop importante, la peinture se décolle.
RESPONSABILITÉS :
On peut reprocher à la SARL CO-ETANCHEITE cette absence d'ouvrage qui était prévue à son lot.
Nous proposons au Tribunal une imputabilité de ces travaux de reprise en totalité à la SARL CO-ETANCHEITE.
COÛT des travaux :
L'expert a chiffré le coût des reprises à la somme de 28600 euros TTC outre 2400 euros TTC de mission de maîtrise d'oeuvre soit 31 000 euros TTC.
En l'espèce :
La responsabilité de la SARL CO ETANCHEITE est pleine et entière. Cette prestation était bien prévue à son lot (contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures), une réserve avait d'ailleurs été portée lors de la réception des travaux au lot de l'étancheur : "contrôler la bonne étanchéité des jardinières".
L'entreprise est tenue à une obligation de résultat, elle doit livrer un ouvrage exempt de vices et conforme à sa destination, la responsabilité de la société CO ETANCHEITE sera retenue.
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre, il est exact que la SCP GRANGE SCRITTORI a fait inscrire une réserve à ce titre de sorte qu'il ne peut lui être reproché une absence de suivi de chantier.
Il n'y a pas lieu de condamner la société DCC, son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, la SARL 29 JUNOT ni son assureur AXA FRANCE IARD à ce titre, ils ne sont pas responsables de ce dommage, ils seront mis hors de cause.
La SARL CO ETANCHEITE sera tenu de prendre en charge en totalité la réparation de ce désordre.
II-Sur les désordres dus aux INFILTRATIONS :
1-Problème du drainage :
Il est sollicité la condamnation in solidum la société DCC, de son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, de la société CO-ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI, de la SARL 29 JUNOT et de la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 47 242 €, au titre de travaux réparatoires relatifs aux désordres d'infiltrations.
EXPERTISE :
CONSTAT :
L'expert indique avoir constaté des infiltrations allant de simples traces d'humidité à l'inondation.
Ces infiltrations en sous-sol ont été constatées par huissier de justice et ont fait l'objet d'intervention pour carottages afin de limiter les arrivées d'eau et permettre leurs évacuations.
En décembre 2012, des phénomènes d'inondations en sous-sol garage sont apparus.
Ils ont été constatés :
Par huissier de justice,
- le 22 août 2013 : présence d'eau au sous-sol et imprégnation d'eau d'infiltration au bas des parois sous l'escalier de descente au sous-sol ;
- le 12 décembre 2013 : le fond de la cage d'ascenseur est inondé sur une hauteur d'environ 20 cm, ce qui représente environ 800 litres d'eau ;
Par les pompiers, une inondation : 20 cm d'eau dans la cuve à ascenseur, importante infiltration d'eau provenant de la chape du rez de chaussée allant de l'appartement dans les garages et caves.
Par l'entreprise MAZZONE , une intervention en urgence pour limiter les arrivées d'eau en faisant percer en deux endroits le mur Nord au niveau du sous-sol et en créant une goulotte dans le dallage de la pompe de relevage côté EST.
Concernant ces infiltrations une expertise amiable avait été diligentée en parallèle par l'assurance Dommages Ouvrage ALBINGIA. L'Expert a proposé des solutions qui ont été acceptées par le SYNDIC des Copropriétaires France REGIE pour résoudre les problèmes d'étanchéité. Un passage de caméra a été réalisé.
Toutefois en novembre 2014, il apparaît que des infiltrations se poursuivent et que lors de son intervention du 20-11-2014, ISS a constaté une remontée d'eau par la bonde de sol et à mis en évidence des canalisations hors norme dans la fosse de relevage de pompage.
En 2017, de nouvelles venues d'eau ont été mises en évidence au sein de la fosse de l'ascenseur.
Une pompe de relevage a été mise en place par la copropriété.
Toutefois l'expert a constaté que lorsque la pompe de relevage s'arrête, le regard se remplit rapidement et de l'eau s'échappe par les trous existants dans la paroi du regard.
CAUSES :
Le sapiteur relève que le drain utilisé est un drain agricole avec des matériaux perméables alors qu'il aurait fallu utiliser un drain de type routier avec des matériaux avec une imperméabilité importante. En outre, le drain ne semble pas continu et il n'y a pas de regard de visite du drain extérieur ni de dispositif de continuité hydraulique. Les inondations sont une accumulation d'eau contre les murs amonts.
Le regard hydrocarbure n'est pas étanche.
RESPONSABILITÉS :
Au niveau de la conception 60%, l'Expert estime que la conception globale du chantier est à l'origine du sinistre, les terrassements sur une grande hauteur et en limite de propriété ne permettaient pas la réalisation correcte du système de drainage.
Le maitre de l'ouvrage a une part de responsabilité : il ne confie pas les études complètes au géotechnicien jusqu'à la conception nécessaire à la bonne définition du projet.
Le maître d'oeuvre est également responsable de concevoir un système de drainage dans un contexte particulier sans demander les études géotechniques nécessaires au maitre de l'ouvrage.
L'expert met en évidence un manque de préparation du chantier. Les pièces du marché sont réalisées sans étude géotechnique de conception. La stabilité des talus était notée comme précaire.
L'économiste la SARL 29 JUNOT qui rédige les pièces écrites aurait dû préconiser un remblaiement avec des matériaux drainant sur toute la hauteur et envisager des cunettes en pied de mur au droit des murs du sous-sol.
Proposition de l'expert sur les responsabilités :
"Nous proposons au Tribunal d'adopter une part égale d'imputabilité au niveau de la conception entre le maitre d'ouvrage [Adresse 13] et l'ingénierie d'une part. D'autre part dans l'ingénierie également nous proposons de retenir une part égale entre le maitre d'œuvre et l'économiste".
Au niveau des travaux 40% : l'expert retient à la responsabilité de la société DCC, elle a fait le choix d'une interprétation ambiguë de la description du marché et a remblayé sur toute la hauteur avec des matériaux du site, non drainant impropres pour constituer un remblai contre l'ouvrage. Elle aurait du mettre en place des matériaux drainant prévus au CCTP avec une autre interprétation du texte.
Elle aurait du demander au maitre d'oeuvre la qualité des matériaux à mettre en oeuvre.
L'expert indique toutefois que la maitre d'oeuvre qui demande des purges au remblaiement réalisé dans le CR accepte tacitement le remblaiement avec les matériaux du site. Il donc validé le choix des matériaux.
Proposition de l'expert sur les responsabilités :
Nous proposons au Tribunal d'adopter une part prépondérante d'imputabilité au niveau des travaux à l'entreprise DCC.
Une part minoritaire sera retenue au maitre d'œuvre qui valide le choix des matériaux tacitement en phase travaux.
COÛT:
Les travaux de reprises sont chiffrés par l'expert à la somme de 43 450 euros TTC outre une mission de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 3160 euros HT.
En l'espèce, l'entreprise DCC titulaire du marché gros oeuvre devait la réalisation des drains, les canalisations PVC, siphons, regards de récupération, de visite, canaux d'évacuation, la réalisation du regard de rétention des hydrocarbures, la fosse d'ascenseur et l'étanchéité intérieure sur cuvelage.
Le procès verbal de réception du 19.11.2012 indique qu'il convenait de terminer l'étanchéité du regard de rétention des hydrocarbures (parties communes).
Ces réserves ont bien été levées le 30 janvier 2013.
- Sur la responsabilité de la SCP GRANGE SCRITTORI :
Titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant de conception que d'exécution, elle définit les détails d'exécution. Elle doit contrôler les études et veiller à l'exécution des travaux conformes aux normes applicables et aux règles de l'art.
La nature des matériaux non drainant a été acceptée tacitement par l'architecte alors que cette réalisation est non conforme.
Sa responsabilité est engagée s'agissant de la conception. Elle a été défaillante dans son suivi de chantier. Elle n'a fait aucune remarque sur la qualité des remblais pendant le chantier. En demandant des purges elle a au contraire validé la nature des matériaux utilisés. Elle a en outre accepté de poursuivre sa mission sans disposer des études géotechniques nécessaires. Elle a continuer de piloter les travaux sur la base de ce CCTP non adapté au site.
Les désordres sont toujours actuels et nécessitent des travaux de reprise.
- Sur la responsabilité de la SARL 29 JUNOT :
Il résulte de la convention d'économiste conclue entre la SARL [Adresse 13] et la SARL 29 JUNOT que cette dernière était chargée de la rédaction des pièces écrites. Il aurait du préconiser un remblaiement avec des matériaux drainant sur toute la hauteur en envisager des cunettes en pied de mur au droit des murs du sous-sol. Le CCTP était particulièrement imprécis.
- Sur la responsabilité de la société DCC : Elle sera également retenue s'agissant de la réalisation des travaux non conformes.
Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des intervenants.
Une condamnation solidaire sera prononcée entre :
La SCP GRANGE SCRITTORI, la société DCC (et son assureur l'AUXILIAIRE) et l'assureur AXA de la société 29 JUNOT.
Ils ont tous concourus au dommage par leurs fautes respectives.
S'agissant d'un désordre de nature décennal l'assureur AXA FRANCE IARD a vocation à mobiliser ses garanties et la compagnie l'AUXILIAIRE.
Sur le partage de responsabilité entre les coobligés : 60% pour la conception et 40% pour l'exécution soit :
conception :
30% pour AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL 29 JUNOT)
30% pour la SCP GRANGE SCRITTORI
exécution :
30% pour la société DCC et son assureur l'AUXILIAIRE ;
10% pour la SCP GRANGE SCRITTORI
Soit un total de 40% pour la SCP GRANGE SCRITTORI et 30% pour la société DCC, son assureur et AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL 29 JUNOT).
Il sera fait droit aux appels en garantie formulés réciproquement dans les proportions susvisées.
2 - Défauts de décollement d'étanchéité mur enterré :
Il est sollicité la condamnation in solidum de la société DCC et de son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE et de la SCP GRANGE SCRITTORI à payer au syndicat la somme de 15 548 euros au titre des désordres relatif au Delta MS.
Le rapport d'expertise dommages-ouvrage de SARETEC du 4 avril 2014 indiquait que le désordre était de nature décennale, la société CO ETANCHEITE titulaire du lot 4 étanchéité était d'accord pour réparer ce désordre à ses frais.
Il n'existe pas de bande de solin d'accrochage en tête du delta MS. Ce dernier glisse donc sous la pression du tassement des remblais qui n'ont pas été compactés. Ces travaux ont été mal réalisés par l'entreprise DCC.
Proposition de l'expert sur les responsabilités :
Nous proposons au Tribunal d'adopter l'imputabilité au niveau de ces travaux mal réalisés à l'entreprise DCC.
Les travaux sont chiffrés à la somme de 14300 euros TTC outre 1040 euros HT de frais de mission de maitre d'oeuvre.
En l'espèce : la société DCC avait en charge la fourniture et la pose du DELTA MS sur toutes les parties du mur enterré.
Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des intervenants.
La responsabilité de la société DCC sera retenue à ce titre. Elle ne conteste pas sa responsabilité.
Son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE devra garantir son assuré en qualité d'assureur RCD et RC.
Il ne s'agit pas de travaux d'amélioration contrairement à ce que soutient son assureur.
Il n'y a pas lieu de condamner la société CO ETANCHEITE ni l'architecte non responsables de ce désordre.
III - Sur la demande au titre de l'entretien et du fonctionnement d'une pompe de relevage et son changement prévisible :
Il est sollicité la somme de 10 000 euros à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI et de la SARL 29 JUNOT et son assureur AXA.
Il est constant que cette pompe a été financée par l'assureur dommages-ouvrage.
Son installation était nécessaire afin de stopper les venues d'eau au sous-sol.
Ce préjudice n'a jamais été soumis à l'expert.
Aucun débat contradictoire n'a été engagé à ce titre et le quantum n'est pas justifié.
Le tribunal constate qu'il s'agit d'une dépense d'entretien courant incombant à la copropriété.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
IV - Sur la demande au titre des travaux conservatoires engagés par le syndicat des copropriétaires :
Il est sollicité la somme de 1905,03 euros TTC euros à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI et la SARL 29 JUNOT et son assureur AXA.
Il sera fait droit à cette demande, cette somme est documentée et retenue par l'expert.
Toutefois, s'agissant de dépenses déjà engagées il n'y a pas lieu d'indexer le montant par rapport à l'indice BT01.
La société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, la société CO ETANCHEITE, la SCP GRANGE SCRITTORI et AXA France IARD seront condamnés in solidum à prendre en charge ces frais.
La contribution de chacun s'agissant des frais susvisés sera fixée à hauteur de 25%.
V - Sur les autres demandes du syndicat :
1- Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance :
Il est sollicité la somme de 15 000 euros TTC euros à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI et la SARL 29 JUNOT et son assureur AXA.
Le syndicat des copropriétaires, personne morale ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel en lien avec les désordres. Ce sont les occupants des appartements et des garages qui ont subi un préjudice de jouissance et non le syndicat de sorte que la demande sera rejetée.
2 - Sur la demande de capitalisation :
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation.
3 - Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu'il soit fait application d'une dérogation au principe légal, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
4 - Sur la demande d'indexation :
Les sommes susvisées seront indexées sur l'indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise hormis la somme de 1905,03 euros TTC euros au titre des travaux conservatoires et frais engagés par le syndicat des copropriétaires à la demande de l'Expert.
VI-Sur les demandes de Monsieur et Madame [J] :
1 - Sur la demande de constat que le garage n° 13 est inlouable :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
2 - Sur la demande au titre de la perte locative :
Il est sollicité la somme de 5404,66 euros TTC euros à parfaire à ce titre (préjudice de jouissance pour perte locative) par Monsieur et Madame [J] à l'encontre de la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI, de la SARL 29 JUNOT et de son assureur AXA.
L'expert note qu'il est indéniable que le garage n° 6 est impacté par les inondations qui ont été observées au cours des opérations d'expertise.
Toutefois, aucun constat contradictoire des infiltrations n'a été réalisé dans le garage des époux [J]. Ce garage était inaccessible. Il a ensuite été photographié par l'expert judiciaire mais aucun désordre n'a été relevé.
Seules des traces sombres sur le mur du garage ont été mises en évidence par le sapiteur.
Il n'est toutefois pas démontré que le garage soit inutilisable.
Si des venues d'eaux ont pu se produire, elles ont pris fin.
En conséquence, l'impropriété à destination n'est pas démontrée.
La demande sera rejetée.
3-Sur la demande au titre de la perte vénale du garage :
Il est sollicité la somme de 5000 euros à ce titre par Monsieur et Madame [J] à l'encontre de la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, de la société CO ETANCHEITE, de la SCP GRANGE SCRITTORI, de la SARL 29 JUNOT et de son assureur AXA.
Cette demande n'est pas justifiée, le tribunal ignore la valeur d'achat du garage, aucune estimation n'est produite. En outre, il n'y a pas de perte de valeur puisque les travaux ont permis de stopper les infiltrations de sorte que la demande n'est pas fondée.
VII - Sur les autres demandes :
1 - Appels en garantie :
Il sera fait droit aux appels en garantie réciproques dans les proportions sus visées en fonction des responsabilités.
2 - Sur les franchises :
La société la Mutuelle l'AUXILIAIRE est bien fondée à opposer ses franchises.
VIII - Sur les mesures de fin de jugement :
1 - Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société DCC et son assureur la mutuelle l'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société 29 JUNOT, la société CO ETANCHEITE et la SCP GRANGE SCRITTORI parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
2 - Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la société DCC et son assureur la mutuelle l'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société 29 JUNOT, la société CO ETANCHEITE et la SCP GRANGE SCRITTORI parties tenues aux dépens seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La contribution de chacun s'agissant des frais susvisés sera fixée à hauteur de 25%.
3 - Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice et les demandes des époux [J] ;
JUGE que les sociétés DCC, CO ETANCHEITE, GRANGE SCRITTORI et 29 JUNOT sont responsables des désordres ;
JUGE mobilisables les garanties de la Mutuelle l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société DCC et de la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur décennal de la SARL 29 JUNOT ;
DÉSORDRES AFFECTANTS LES FAÇADES
CONDAMNE la SCP GRANGE SCRITTORI et la société DCC (et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 12240 euros TTC chacune au titre de la reprise des façades, murets et descentes de garage outre intérêt au taux légal à compter du jugement outre l'indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum à ce titre ;
REJETTE les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à l'encontre de la société CO ETANCHEITE à ce titre ;
JUGE les demandes à l'encontre de la SARL 29 JUNOT irrecevables suite à sa radiation du RCS en 2020 ;
JUGE que la compagnie AXA FRANCE IARD ne garantit pas la SARL 29 JUNOT pour les dommages intermédiaires ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires formulées sur ce fondement à ce titre à l'encontre de l'assureur ;
SUR LES DÉSORDRES AFFECTANTS LES JARDINIERES
CONDAMNE la société CO ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 31 000 euros TTC au titre des reprises des désordres afférents à l'étanchéité des jardinières outre intérêt au taux légal à compter du jugement outre l'indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à l'encontre de la société DCC et de son assureur, de la SCP GRANGE SCRITTORI, de la SARL 29 JUNOT et de son assureur à ce titre ;
DÉSORDRES RELATIFS AUX INFILTRATIONS : drainage :
JUGE décennal les désordres d'infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination et l'affectant dans sa solidité ;
CONDAMNE in solidum la société DCC, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire, la SCP GRANGE SCRITTORI et la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 47 242 € TTC, au titre de travaux réparatoires relatifs aux désordres d'infiltrations outre intérêt au taux légal à compter du jugement outre l'indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que le partage de responsabilité entre les co obligés sera fixé comme suit :
30% pour AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL 29 JUNOT) ;
40% pour la SCP GRANGE SCRITTORI ;
30% pour la société DCC et son assureur l'AUXILIAIRE ;
DÉSORDRES RELATIFS AUX INFILTRATIONS : défauts de décollement d'étanchéité mur enterré
CONDAMNE in solidum la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE à payer au syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 15 548 euros TTC au titre des désordres relatif au Delta MS outre intérêt au taux légal à compter du jugement outre l'indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation de la société CO ETANCHEITE et de la SCP GRANGE SCRITTORI à ce titre ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice de sa demande :
- au titre de l'entretien et du fonctionnement d'une pompe de relevage et son changement prévisible ;
- au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société DCC et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, la société CO ETANCHEITE, la SCP GRANGE SCRITTORI et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 1905,03 euros TTC euros au titre des travaux conservatoires et frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à la demande de l'Expert outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
FIXE la contribution de chacun s'agissant des frais susvisés à hauteur de 25% ;
DIT que cette somme ne sera pas indexée sur l'indice BT01 s'agissant de dépenses déjà engagées ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leurs demandes au titre de la perte locative et de la perte vénale du garage ;
JUGE que la compagnie la mutuelle l'AUXILIAIRE doit sa garantie à la société DCC et la CONDAMNE à ce titre à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
JUGE que la mutuelle l'AUXILIAIRE est bien fondée à opposer ses franchises ;
CONDAMNE in solidum la société DCC et son assureur la mutuelle l'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société 29 JUNOT, la société CO ETANCHEITE et la SCP GRANGE SCRITTORI :
- aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les honoraires et frais d'expertise judiciaire de Madame [U], et de Monsieur [N], outre dépens de référé exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, dont distractions au profit de la SELARL BSV Avocat, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du CPC ;
- et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
REJETTE la demande de Monsieur et Madame [J] formulée au titre de l'article 700 du CPC ;
FIXE la contribution de chacun s'agissant des frais susvisés à hauteur de 25% ;
FAIT DROIT aux appels en garantie en fonction des responsabilités et des proportions sus visées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil sur toutes les condamnations prononcées ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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