TJ 67482, 14 juin 2025, RG 25/04980
Vérifier : TJ 67482, 14 juin 2025, RG 25/04980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04980 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT46
Affaire jointe N°RG 25/4984
Le 14 Juin 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal correctionnel d’Angers prononçant à l’encontre de Monsieur [J] [A] une interdiction du territoire français pour une durée cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l’encontre de M. [J] [A], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 08h30 ;
1) Vu le recours de M. [J] [A] daté du 13 juin 2025, reçu le 13 juin 2025 à 14h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 13 juin 2025, reçue le 13 juin 2025 à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [A] alias [B] [D]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 juin 2025 ;
En présence de [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/04980 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT46
- M. [J] [A] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE enregistrée sous le N° RG 25/04980 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT46 et celle introduite par le recours de M. [J] [A] enregistré sous le N°RG 25/4984 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement le moyen relatif à l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative est injustifiée, considérant que Monsieur [A] a toujours respecté sa mesure d’assignation à résidence de sorte qu’il dispose de garanties de représentation; qu’il soutient également que s’il a effectivement refusé d’embarquer à la suite de la délivrance d’un laissez passer consulaire, ce comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public,
mais attendu qu’il conviendra d’observer que le principe des garanties de représentation n’est pas une notion pénale de sorte que cette notion “d’absence de garanties de représentation” implique que l’étranger ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives raisonnables d’éxécution de la mesure;
qu’en l’espèce, s’il ne saurait être contesté que Monsieur [A] a été déjà été placé sous assignation à résidence, il n’empêche que ce dispositif ne saurait s’analyser comme un droit au séjour, considérant que même si la personne est placée sous assignation à résidence, il lui appartient d’organiser son départ de manière “autonome”; que force est de constater que Monsieur [A] n’a effectué aucune démarche en ce sens;
que bien plus, comme le souligne l’administration, l’interessé a tout simplement refusé d’embarquer à bord du vol à destination de son pays d’origine;
que du reste, relativement au critère de l’ordre public, il sera rappelé que l’administration a évoqué cette notion, non pas en raison du refus d’embarquer de Monsieur [A] mais bien en raison de ses multiples condamnations pénales,
que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’elle devait recourir à une mesure plus contraignante pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement,
qu’ainsi, la décision du représentant de l’Etat n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation et la décision de placement en rétention est tout à fait justifiée;
que dès lors, le moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités compétentes ont délivré un laissez passer consulaire à la suite des diligences effectuées par l’administration,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à la mesure d’éloignement, considérant qu’il a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de son pays d’origine outre qu’il a expressement indiqué qu’il refusait de se conformer à la mesure d’éloignement,
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [A] enregistré sous le N°RG 25/4984 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE enregistrée sous le N° RG 25/04980 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT46 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [A] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [A] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [A] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juin 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 juin 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.