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TJ 31555, 14 juin 2025, RG 25/01447


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Date
14/06/2025
Numéro
25/01447
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68508e422208eb4aca7a7f83

Texte de la décision

18,949 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01447 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 25/01447 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [U] [I], né le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [I] né le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 juin 2025 à 10 heures 15 ;

Vu la requête de M. X se disant [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Juin 2025 à 15 heures 02 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juin 2025 reçue et enregistrée le 13 juin 2025 à 08 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [X] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01447 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWU Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Vincent ROBERT, avocat de M. X se disant [U] [I], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- conteste la décision de placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

L'article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais.

Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure invoquant des incohérences chonologiques puisque au motif que la levée d'écrou de l’intéressé a été notifiée à 9h15 pour une prise d’effets à 10h15, alors qu’il serait arrivé au cente de rétention administrative à 10h05, heure à laquelle lui ont été notifiés ses droits en matière de demande d’asile .

Or, il ressort de la procédure que le PV notifiant à M. X se disant [U] [I] sa levée d’écrou et son placement en rétention administrative a été réalisé le 10 juin 2025 à 9h15 avec effets à 10h15, heure de la notification figurant sur l’arrêté de placement en rétention administrative et à partir de laquelle se décompte sa rétention administrative, l’heure de 10h05 figurant sur la fiche CRA d’arrivée au centre et de notification de ses droits en matière d’asile ne pouvant qu’être une erreur matérielle ne faisant pas grief puisque l'intéressé a bien signé les documents faisant mention de l'ensemble de ses droits en matière d’asile, y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention qu’il a exercé, tous ces droits lui ayant été notifiés par le truchement d’un interprète en langue arabe .

Le moyen a lieu d’être rejeté.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des sept précédentes procédures de placement en centre de rétention montrant qu’il n’avait jamais été expulsé en l’absence de délivrance de laissez-passer.

Or, ces précédentes procédures ne constituent pas des pièce utiles au sens de l'article R743-2 précité puisqu’ils n'ont pas d'incidence sur la recevabilité de la requête, et ce, d’autant qu’il ressort de la prodécure que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi, dès lors que M. [I] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 26 août 2024, confirmé par décision du 22 octobre 2024 rendue par le tribunal administratif d’Orléans, et qu’il a été condamné le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé, l’autorité administrative est légitime à le placer en rétention administrative pour exécuter la mesure d’éloignement sans nécessité de verser les précédentes décisions de placement en rétention administrative.

Ainsi, le défaut de production desdites pièces n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la requête.

La requête de la préfecture est donc recevable.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- M. X se disant [U] [I], né le 26 avril 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2023,
- il a été interpellé et incarcéré le 10 janvier 2025 au Centre pénitentiaire de [Localité 3],
- il est connu sous d’autres identités (4 autres) ,
- il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction du territoire d’un an prononcé le 13 janvier 2024 par le Préfet d’Indre et Loire, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré, mesure confirmée par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 19 janvier 2024,
- il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction du territoire d’un an prononcé le 28 avril 2024 par le Préfet d’Indre et Loire, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
- il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction du territoire de 5 ans prononcé le 26 août 2024 par le Préfet d’Indre et Loire, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré, mesure confirmée par le tribunal administratif d’Orléans par jugement du 22 octobre 2024,
- il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 mois sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 janvier 2025 pour vol aggravé par trois circonstances de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
- le même jugement l’a condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans,
- il ne justifie pas de ressources,
- il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
- il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
- il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas demandé de titre de séjour,
- il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de documents didentité ou de voyage en cours de de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- il ne se prévaut d’aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
- il n’est pas accompagné d’un enfant mineur mais déclare qu’il est marié religieusement à Madame [R] [H], de nationalité algérienne et espagnole.

Il convient de rappeler que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des précédents placements de M. [I] en rétention administrative, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le présent placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.

Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation, les précédents placements de M. [I] alias [N] en rétention administrative, si tant est qu’ils aient existés comme il l’affirme, n’ayant aucune incidence sur la présente procédure.

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. X se disant [U] [I], et se disant désormais [U] [N], suivant ses déclarations à l’audience fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont la dernière prise par arrêté préfectoral du 26 août 2024 confirmée par jugement du tribunal adminitratif d’Orléans du 22 octobre 2024.

Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 mois par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 janvier 2025 pour vol aggravé par trois circonstances ainsi qu’à
une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

Aussi, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 juin 2025 d'une demande d’identification et de laisser-passer accompagnée des pièces utiles (audition, photographies et empreintes).
Il convient de rappeler que les Services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.

Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.

Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, le retard pris et l’absence d’éloignement effectif en exécution des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire trouvant également leur origine dans les différentes identités utilisées par l’intéressé ayant encore varié lors de l’audience de ce jour.

En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France il y a 2ans et demi ou 3 ans, qu’il y est fiché sous plusieurs identité différentes,ce qui entretient la confusion, qu’il y a était incarcéré en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol aggravé, qu’il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ayant déclaré être sans domicile fixe et sans contact avec Mme [H] avec laquelle il déclare être mariée religieusement.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [U] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 14 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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