TJ 31555, 13 juin 2025, RG 23/01994
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01994 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3UZ
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 08 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [O]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
M. [I] [O]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
DEFENDEUR
M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT et sous l’enseigne [U] HOME DESIGN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 17 avril 2022, lors de la Foire Internationale de [Localité 6], Mme [C] [O] et M. [I] [O] (ci-après les consorts [O]) ont signé auprès de M. [U] [F] exerçant sous l’enseigne « [U] [F] ENSEIGNEMENT » (ci-après M. [F]) un bon de commande et trois devis portant sur la livraison et la pose d’une cuisine équipée à leur domicile, sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La commande se composait des éléments suivants, pour un montant global TTC de 46 000,49 euros ramené à une somme de 35 000 euros TTC :
- 18.001,64 euros de mobilier de cuisine (devis n°466/1/1 et bon de commande),
- 5.549,65 euros de plans de travail (devis n°466/1/1 et bon de commande),
- 10.900 euros de travaux (devis n°23112 et bon de commande),
- 3.533,20 euros de travaux de pose (devis n°P-44669 et bon de commande),
- 5.622 euros d’électroménager (bon de commande),
- 559 euros de sanitaires (bon de commande),
- 875 euros de mesures de contrôle technique (bon de commande),
- 960 euros de frais de livraison (prévue pour le mois de novembre 2022).
Le même jour, un premier plan d’implantation a été réalisé et un acompte de 14 000 euros a été versé à M. [F] par les consorts [O]. Le lendemain, à la demande de ces derniers, le descriptif des travaux à réaliser a été reprécisé par un écrit signé.
Un différend a émergé entre les parties concernant le prix et la nature exacte de ces travaux à la suite d’une visite de prise de mesures à domicile le 12 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2022, les consorts [O] ont demandé à M. [F] de procéder à l’annulation de la commande et sollicité la restitution de leur acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier électronique du 8 septembre 2022, M. [U] [F] a refusé de restituer l’acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022, le conseil des consorts [O] a mis en demeure M. [U] [F] de restituer l’acompte à ses clients.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 5 mai 2023, les consorts [O] ont fait assigner M. [U] [F] exerçant sous l’enseigne « [U] [F] ENSEIGNEMENT » aux fins de voir notamment et principalement prononcer la nullité de la vente conclue entre eux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique du 25 mars 2024, les consorts [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants,1178, 1224 et suivants 1352 et suivants, 1582 et 1583 du code civil, des articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants ainsi que de l’article L.216-1du code de la consommation et l’article L.241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la vente conclue entre les consorts [O] et M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT ».A défaut, à titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre les consorts [O] et M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT » ;En tout état de cause :
Condamner M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT », à leur restituer la somme de 14.000 euros versée à titre d’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;Condamner M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT », à leur verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT », à leur verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [F], exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT », aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de leurs prétentions, et sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil ainsi que des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation, les consorts [O] font valoir en premier lieu que M. [F] ne les a pas dûment informés voire les a sciemment induits en erreur concernant plusieurs conditions essentielles du contrat, telles que son identité, sa qualité et sa compétence professionnelles, les garanties légales attachées à la réalisation de ses prestations, ou les caractéristiques essentielles des biens et services proposés ainsi que leur prix. Ils en déduisent notamment que la vente n’était pas parfaite, faute d’objet déterminé et qu’elle doit être annulée et leur acompte restitué en conséquence. Subsidiairement, ils soutiennent que ces manquements cumulés à l’absence d’exécution de la livraison et des travaux justifient une résolution judiciaire de la vente et par conséquent la restitution de leur acompte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [U] [F] exerçant sous le nom commercial « [U] [F] AGENCEMENT » demande au tribunal, au visa des articles 1109 et suivants, 1134, 1582 et suivants du code civil, des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, de :
Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;Reconventionnellement,
Condamner les consorts [O] à lui payer le solde restant dû de 21 000 €, à la livraison de la cuisine conformément aux modalités du contrat. En toute hypothèse,
Condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, M. [F] soutient tout d’abord que les manquements aux obligations spéciales d’information qui découlent de l’article L.111-1 du code de la consommation ne sont pas sanctionnés autrement que sur le terrain du droit commun. A cet égard, sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil, il fait d’abord valoir que la vente était parfaite pour avoir réuni le consentement des parties autour d’un prix et d’un objet déterminés ou déterminables. Sur le fondement de l’article 1109 du code civil, il soutient que les consorts [O] n’étaient pas trompés sur son identité et étaient informés sur les garanties légales et les caractéristiques essentielles du contrat. Enfin, en réponse à la demande subsidiaire de résolution judiciaire de la vente, il considère qu’il ne peut lui être reproché au vu de l’existence et de l’aggravation du litige de ne pas avoir exécuté la livraison.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de nullité de la vente conclue entre les consorts [O] et M. [U] [F] exerçant sous l’enseigne « [U] [F] ENSEIGNEMENT »
Aux termes de l’article 1108 du code civil : quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Selon l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
A cet égard, l’article 1129 du même code précise qu’il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, et que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Ces dispositions prévues au titre du contrat de vente s’appliquent aussi au contrat d’entreprise et au contrat mixte. Un contrat d’entreprise est un contrat par lequel, au terme de l’article 1710 du code civil, l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En matière de contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il ne peut y avoir accord sur la chose que dès lors que les caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation ont été communiquées au consommateur. En application du même article, le professionnel informe le consommateur du prix.
En l’espèce, les consorts [O] ont signé le 17 avril 2022 trois devis et un bon de commande récapitulatif et global par lequel ils ont commandé la livraison de biens meubles et la réalisation de travaux d’installation. Ils ont ainsi conclu un contrat mixte avec M. [F] pour un montant total final de 35.000 euros TTC. Cette opération s’est accompagnée de la réalisation, sur les indications des consorts [O], d’un premier plan d’implantation de la cuisine comprenant des mesures sommaires des meubles disposés en vue du dessus et accompagné de la mention datée et signée au 17 avril 2022 “Bon pour implantation”.
Cependant, les conditions générales de vente de M. [F], souscrites par les consorts [O], prévoient en leur article 2.3 que la fourniture par le client de côtes incomplètes ou erronées est susceptible d’entraîner une facturation complémentaire. Aucune autre indication n’est donnée permettant d’anticiper le montant ou les conditions précises de cette facturation complémentaire.
Or, il est évident que la fourniture par un consommateur profane de mesures relatives à des travaux d’installation de multiples meubles, plans de travail et d’électroménagers, qui pour certains doivent pouvoir être reliés aux branchements électriques ou hydrauliques, le tout dans le contexte d’une foire, sera au moins partiellement erronée ou incomplète. Ainsi, en l’occurrence, le plan d’implantation ne comprend que des mesures sommaires des meubles, ne représente pas les branchements électriques ou hydrauliques, ne spécifie pas les dimensions de la pièce, et ne représente l’implantation qu’en vue du dessus. Son caractère incomplet n’a au demeurant jamais été contesté par M. [F], qui a dès le départ prévu la fixation d’un rendez-vous au domicile des consorts [O] pour opérer la réalisation des mesures complètes et exactes et pour préciser le projet d’installation final.
S’il peut être allégué qu’un contrat de cette nature conclu dans le cadre d’une foire comprend nécessairement une part de mutabilité dont les parties, même non professionnelles, ont nécessairement conscience, cette défense ne saurait prospérer dès lors que le professionnel, seul à même de déterminer la part exacte de cette mutabilité, se réserve le droit de modifier unilatéralement le prix en conséquence et sans communiquer aucun critère permettant de prévoir les conditions ou le montant d’une potentielle augmentation.
En effet, dans ces conditions, il ne peut être valablement affirmé que les parties ont bien convenu d’un prix déterminé ou déterminable.
A cet égard, il importe peu de savoir dans quelle mesure les prestations énoncées au descriptif du 18 avril 2022 relèvent ou non de ce qui a été convenu la journée d’avant. Le contrat conclu le 17 avril 2022 n’est pas parfait, l’ensemble de ses conditions de validité ne sont pas réunies. Il y a lieu de souligner au surplus que l’absence de fixation d’un prix déterminé ou déterminable subvertit également le consentement du cocontractant, qui peut utilement se prévaloir au sens de l’article 1130 du code civil d’une erreur, voire, dans la mesure où M. [F], en se comportant ainsi, a manqué en tant que professionnel à son devoir d’information et de conseil, d’un dol.
Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par les consorts [O], le contrat souscrit avec M. [F] sera annulé.
Sur la demande de restitution de l’acompte des consorts [O]
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L’article 1352-7 du même code précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l’espèce, en exécution du contrat conclu le 17 avril 2022, frappé de nullité pour les raisons précédemment développées, les consorts [O] avaient payé le même jour à M. [F] un acompte de 14.000 euros. Ce dernier sera ainsi condamné à leur payer la somme de 14.000 euros à titre de restitution de cet acompte.
Par ailleurs, la mauvaise de foi de M. [F] est établie. En effet, il résulte du courriel de M. [F] en date du 12 juillet 2022 que ce dernier a “rassuré [ses] clients en leur précisant [qu’il] rembourserait les plus de 14k€ d’acompte”. Cette information est cohérente avec la chronologie exposée par les demandeurs dans leurs écritures et dans un courrier à M. [F] en date du 27 août 2022, dans lequel ils indiquent que le 12 juillet 2022, à l’issue de sa visite à leur domicile, M. [F] leur a proposé de leur rembourser l’acompte, avant de changer d’avis le 20 août 2022. Cette chronologie n’est pas contestée par M. [F], qui se contente d’indiquer dans ses écritures qu’il avait simplement envisagé de rembourser l’acompte sans s’y engager.
En outre, il ressort des écritures des consorts [O] que, depuis 2020, M. [F] a déjà vu plusieurs de ses contrats annulés par la cour d’appel de Toulouse, un arrêt du 16 mai 2022 confirmant une condamnation en première instance se fondant notamment sur l’article de ses conditions générales prévoyant un complément de prix à la charge des clients en cas de fourniture initiale de mesures erronées ou imprécises. Il était ainsi parfaitement conscient de la situation juridique du contrat du 17 avril 2022 qu’il a conclu avec les époux [O].
L’ensemble de ces éléments qui précèdent caractérisent la mauvaise foi de M. [F]. Dans le respect du principe dispositif, il sera ainsi condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [O]
L’article 1178 du code civil prévoit qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
A cet égard, l’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [O] n’allèguent d’aucun préjudice au-delà de l’entreprise de démarches amiables, qui à l’examen apparaissent être l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception, et la “résistance abusive” de M. [F], qui n’est pas un préjudice mais une faute. Le préjudice découlant du retard de la restitution de l’acompte est déjà réparé par la condamnation de M. [F] aux intérêts au taux légal.
En conséquence, faute de démonstration d’un préjudice réparable et non réparé, les consorts [O] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande d’exécution forcée de M. [F]
Les articles 1221 et 1222 du code civil permettent au créancier d’une obligation non exécutée d’en réclamer l’exécution forcée.
En l’espèce, M. [F] a conclu avec les consorts [O] un contrat au terme duquel ils s’engageaient à lui payer une somme de 35 000 euros. En exécution de ce contrat, ils lui avaient déjà payé un acompte de 14 000 euros sur ce montant. Cependant, ce contrat a été annulé par la présente décision, de sorte que les parties ne sont plus tenues d’aucune obligation en découlant.
En conséquence, M. [F] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [F] a succombé dans ses prétentions principales. En conséquence, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] a succombé dans ses prétentions principales et a été condamné aux dépens.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer aux consorts [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
ANNULE le contrat conclu par Mme [C] [O], M. [I] [O] et M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT le 17 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT à payer à Mme [C] [O] et M. [I] [O] la somme de 14.000 euros à titre de restitution de leur acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [O] et M. [I] [O] de leur demande de condamnation de M. [U] [F] à leur payer des dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT, de sa demande d’exécution forcée du contrat du 17 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [U] [F] AGENCEMENT à payer à Madame [C] [O] et M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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