TJ 31555, 14 juin 2025, RG 25/01450
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01450 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 25/01450 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 05 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [N], né le 26 mai 2006 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [N] né le 26 mai 2006 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne prise le 06 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 juin 2025 à 09 heures 45 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Juin 2025 à 08 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juin 2025 reçue et enregistrée le 13 juin 2025 à 08 heures38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. X se disant [T] [N], a été entendue en sa plaidoirie lequel :
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- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- Monsieur X se disant [T] [N] né le 26 mai 2006 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023,
- l’intéressé est titulaire d’un passeport tunisien n° H564049 sous l’identité de Monsieur [Y] [T] [I] né le 26 mai 2006 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne (8103017296),
- Monsieur X se disant [N] a effectué une demande de titre auprès de la préfecture du Tarn et cette demande a été clôturée à défaut de non présentation au rendez-vous de sorte que l’intéressé se retrouve en situation irrégulière,
- Monsieur X se disant [T] [N] a été incarcéré le 10 décembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5] et condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 8 mois et à titre complémentaire à une interdiction judiciaire de 3 ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et recel de bien provenant d’un vol et vol,
- l’intéressé a interjeté appel de la décision le 18 décembre 2024 et par arrêt correctionnel du 16 avril 2025, la cour a confirmé le jugement du 10 décembre 2024 mais a déclaré qu’il n’y a lieu de prononcer une peine d’interdiction judiciaire de territoire français,
- Monsieur X se disant [T] [N] a fait l’objet l’objet d’un arrêté portant obligation de
quitter le territoire prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 5 juin 2025 et régulièrement notifié,
- l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement susvisée à l’encontre de l’intéressé ne demeure pas une persective raisonnable dès lors :
* qu’il ne justifie pas de ressources,
* qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
* qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française,
- l’intéressé ne présente aucun handicap ni vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
- il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de rappeler que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le présent placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Par ailleurs, la seule domiciliation dans un foyer n’écarte pas le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet .
En outre, en l'espèce, lors de la prise de l'arrêté de rétention, la préfecture n'était pas en possession de l'attestation d’hébergement et des justificatifs (bulletins) qui ont été produits postérieurement à la décision de sorte qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise.
Enfin, il ressort du récépissé de demande de carte de séjour que M. [I] n’a fait les démarche de régularisation sur le territoire français que le 7 janvier 2025, soit postérieurement à son incarcération intervenue le 10 décembre 2024 et qu’elles n’ont pu aboutir car du fait de sa situation, il ne pouvait être auditionné.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative et l’arrêté plaçant l’intéressé ne souffre d’aucune absence de motivation.
Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a 2 ans et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites.
Il n’a pas fait de demande de régularisation sur le territoire français avant son incarcération.
En dépit d’un hébergement en foyer à [Localité 1] quand il était mineur et d’une attestation d’hébergement par un dénommé M. [D] [I], présentée opportunément à l’audience sans évoquer cette possibilité auparavant, notamment lors de son audition du 21 mai 2025, il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
M. [Y] [T] [I] disposant d’un passeport valide, les démarches pour son identification ne sont pas nécessaires et une demande de routing pour la Tunisie a été réalisée le 5 juin 2025 de sorte qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans un très bref délai.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou d’avoir tenté de régulariser sa situation en France avant son incarcération le 10 décembre 2024 pour des faits de vol avec violence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [T] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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