TJ 31555, 15 juin 2025, RG 25/01453
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01453 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXL
le 15 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
En présence de interprète en arabe [P] [I], , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES [Localité 3] reçue le 14 Juin 2025 à 10 heures 17, concernant :
Monsieur [U] [M] alias [H] [L]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
La personne retenue a refusé de se présenter à l’audience, suivant fiche d’incident annexée au dossier ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La défense soulève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de l’acte, invoquant que l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à Mme [E] [R] n’est pas signé et que Mme [R] ne figure pas sur un tableau de permanence.
Or, indépendamment de l’organisation des permanences des services préfectoraux, l'auteur de la requête adressée au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 14 juin 2025 en vue d’une 2ème prolongation de rétention administrative de M. [U] [M], Mme [E] [R] en qualité de secrétaire administrative, cheffe de la section éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 dont il est indiqué informatiquement qu’il a été “signé” par M. [D] [V], Préfet des [Localité 3], régulièrement publié au recueil des actes administratifs dudit département.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Par ailleurs la requête en prolongation de la rétention de M. [M] vise à jute titre l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le fondement légal à toute 2ème prolongation de rétention administrative de sorte que la référence à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé est indifférente et ce d’autant que de jurisprudence constante, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage dont en l’espèce, M [M] dit ne pas être en possession, sans que l’on puisse en déterminer la raison.
Ce 2ème moyen sera écarté et la requête sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
M.[M] [U],né le 12 mars 2000 à [Localité 2] été placé en rétention administrative le 17 mai 2025, à sa libération du centre pénitentiaire d’[Localité 1] où il était incarcéré depuis le 8 janvier 2025 suite à sa condamnation à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des infractions à la légilsation sur les produits stupéfiants,
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré en 2023, Monsieur [U] [M] ne présente de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent à [Localité 5], s'est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcée le 27 novembre 2024 par le Préfet des [Localité 3], et a été condamné par le Tribunal Judiciaire de Marseille à 8 mois avec sursis (révoqué) pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à 4 mois de prison et interdiction du territoire pendant 5 ans pour infraction à la législation sur les stupfiants, non respect d’une interdiction de séjour et rébellion en récidive.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Il ressort en effet que dès le 16 mai 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir son identification et la délivrance d'un laissez-passer.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 21 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention et confirmée le 23 mai 2025 par la Cour d’appel, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 13 juin 2025.
Dès lors, l’administration est en attente de résultat de l’identification et du laissez-passer consulaire désormais.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce, d’autant que la Préfecture indique qu’une mesure de reconduite d’un individu algérien dans son pays est intervenue hier 14 juin 2025, ce qui est confirmé par le courriel informant le greffe qu’il ne serait pas présenté au JLD en demande d’une nouvelle prolongation de sa rétention car ce dernier avait embarqué à destination d’[Localité 2], ce qui suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné à plusieurs reprises par les autorités judiciaires et représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France et qu’il n’ait pas déféré à la mesure d’éloignement prise avant son incarcération.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [U] [M] alias [H] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Juin 2025 à
Le Vice-président
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
Préfecture avisée par mail
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