TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/01410
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00117
DOSSIER : N° RG 25/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6CP
AFFAIRE : Monsieur [C] [N], Chirurgien dentiste
NAC : 48S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame DOURNES,
GREFFIER : Madame PICHAVANT,
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2025, en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N], Chirurgien dentiste
né le 21 Août 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, L. 681-1 et suivants du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation,
Sur le patrimoine professionnel :
Vu les articles L. 640-1 du code de commerce et R. 640-1 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation de paiement de M. [C] [N] à la date du 27 mars 2025 ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [C] [N] ;
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire Me [T] [O], de la SELARL [6], demeurant [Adresse 2].
NOMME Madame [P] juge-commissaire et M. [F] juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE le président de l’Organisme [7] en qualité de contrôleur, conformément à l’article L 621-10 alinéa 3 du code de commerce,
DÉSIGNE le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente aux fins d’exercer, le cas échéant, les actes de la profession, conformément à l’article R641-36.
COMMET la SCP ARNAUNE PRIM commissaire-priseur pour faire l’inventaire et la prisée s’il y a lieu, en application de l’article L 622-6 du code de commerce.
ORDONNE la publication du jugement conformément à la Loi.
RAPPELLE que les créanciers disposent d’un délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au [5] pour effectuer la déclaration de leurs créances.
DIT que disposera de DOUZE MOIS à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances.
INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévu aux articles L 644-1 et suivants et R 644-1 et suivants du code de commerce ; dans le cas contraire,
DIT qu’en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, la question de la clôture de la présente liquidation sera examinée au terme du délai de DEUX ANS.
ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur le patrimoine personnel :
CONSTATE que l'actif du patrimoine personnel de M. [C] [N] et l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;
RENVOIE en conséquence l'affaire, avec son accord, devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, siégeant au [Adresse 4].
RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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