TJ 31555, 14 juin 2025, RG 25/01446
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01446 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFV5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 25/01446 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFV5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 12 juillet 2023 condamnant Monsieur X se disant [U] [R], né le 02 Mai 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne à une peine de 10 ans d’interdiction judiciaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [R] né le 02 Mai 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 juin 2026 à 10 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juin 2025 reçue et enregistrée le13 Juin 2025 à 13 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [I] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a refusé de se présenter à l’audience ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
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- le rejet de la prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
L’avocat de Monsieur X se disant [U] [R], sur le fondement de l’article L743-7 du CESEDA prévoyant la présence du retenu à l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, invoque le non respect du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH en soutenant que son client était absent à l’audience alors qu’il souhaitait y assister comme indiqué dans son courriel de ce jour à 9h55, l’audience étant fixée à 10h.
Pour autant, le 14 juin 2025 à 9h25, le major de Police [N] [X] a établi un procès-verbal indiquant que “le retenu [R] [U] refusait catégoriquement de se rendre au JLD”, ce qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors, la tenue de l’audience à 10h sans la présence de l’intéressé, de son seul fait, et par ailleurs représenté par son avocat Me MEDJEBEUR qui a pu faire valoir ses observations dans l’intérêt de son client est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Monsieur X se disant [R] [U], né le 2 mai 2001, à [Localité 3] (Algérie) , de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1], le 10 juin 2025 à la suite de son incarcération.
Monsieur X se disant [R] [U] déclare être entré en France dans le courant de l’année 2020 , irrégulièrement puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales.
Monsieur X se disant [R] [U] est défavorablement connu sous de multiples identités, lesquelles il cumule, afin de faire obstacles à son éloignement.
Monsieur X se disant [R] [U] a fait l’objet le 14 avril 2021 d’une interdiction judiciaire du territoire français,d’une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Monsieur X se disant [R] [U] a fait l’objet le 12 juillet 2023 d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français,d’une durée de 10 ans, prononcée par la cour d’appel de Toulouse, outre une peine d’emprisonnement de 12 mois avec maintien de détention pour infraction à la législation sur les stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire et maintien irrégulier sur le territoire.
Le Préfet a pris un arrêté le 25 janvier 2024 fixant le pays de renvoi.
Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative.
Le 3 mars 2025, l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4], en exécution d’une condamnation prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, récidive et non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, récidive et exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’il a indiqué lors de son audition du 5 juin 2025 avoir fait des demandes d’asile aux Pays-Bas et en Allemagne en 2022 et 2023, il n’en justifie pas et il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas l’avoir vérifié par une consultation des données EURODAC dans la mesure où Monsieur X se disant [R] [U] doit être éloigné en exécution d’une peine judiciaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans et qu’en tout état de cause, la rétention admnistrative venant de débuter le 10 juin 2025, cette consultation pourra intervenir dans les plus brefs délais.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 juin 2025 d'une demande d’identification et de laisser-passer accompagnée des pièces utiles (audition, photographies et empreintes).
Il convient de rappeler que les Services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, l’absence d’éloignement effectif en exécution de précéntes peines d’éloignement trouvant également leur origine dans les différentes identités utilisées par l’intéressé .
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France en 2020, qu’il y est fiché sous plusieurs identité différentes,ce qui entretient la confusion, qu’il y a été condamné plusieurs fois, qu’il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ayant déclaré avoir vécu à “[F] [L]” à [Localité 5] sans plus de précision et qu’ il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et notamment à deux peines d’interdiction du territoire français prononcées contre lui.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFIONS la présente ordonnance par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [U] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE GREFFIER
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