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TJ 31555, 13 juin 2025, RG 24/04966


Vérifier : TJ 31555, 13 juin 2025, RG 24/04966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/04966
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
68508e472208eb4aca7a8034

Texte de la décision

11,427 caractères

MINUTE N° : 25/526
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04966 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUS
NAC : 59A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 08 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

Mme [W] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359

Mme [K] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359

Mme [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359

DEFENDEUR

M. [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] ainsi que ses filles, Mme [F] [N] et Mme [W] [C]) (ci-après les consorts [C]-[N]) sont propriétaires de deux garages portant les numéros 103 et 123 sis [Adresse 1]), la première étant usufruitière et ses enfants nues-propriétaires.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2012, Mme [K] [C] a donné à bail à M. [R] [Z] le garage n°123 et ce moyennant un loyer trimestriel de 180 euros, soit 60 euros par mois.
Parallèlement, par bail verbal à effet au 1er avril 2023, les consorts [C] – [N] ont donné à bail le garage n°103.
A partir de 2024, M. [R] [Z] a cessé de régler les loyers et charges de ces deux garages.
Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2024, les consorts [C] – [N] ont fait délivrer deux commandements de payer, l’un visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 420 euros correspondant aux loyers dus et impayés du garage n°123 de janvier à juillet 2024, l’autre pour un montant en principal de 240 euros, correspondant aux loyers dus et impayés du garage n°103 d’avril à juillet 2024.
Ces commandements de payer sont demeurés infructueux.
Par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2024, les consorts [C] - [N] ont fait assigner M. [R] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer ou constater la résiliation des deux contrats et de voir leurs préjudices réparés.
Dans son assignation, qui constitue ses uniques écritures, les consorts [C] - [N] demandent au tribunal de :
A titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire et la résolution du bai ln°123, et à titre subsidiaire, prononcer cette résiliation au jour de l’assignation ; Prononcer au jour de l’assignation la résiliation du bail portant sur le garage n°103 ; Ordonner pour chacun des garages, son expulsion et celle de tout occupant de son chef ; Fixer pour chacun des garages l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels et condamner M. [R] [Z] au paiement d’une telle indemnité jusqu’ à la reprise effective des lieux ;Condamner M. [R] [Z] à leur payer la somme de 600 euros arrêtée au 1er octobre 2024 au titre des loyers et charges dus pour le garage n°123 et celle de 420 euros au titre du garage n°103, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner M. [R] [Z] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.Bien que régulièrement assigné, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat, malgré une relance en ce sens du tribunal du 17 décembre 2024 et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, bien qu’assigné à étude, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail portant sur le garage n°123
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans le mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient donc réunies à la date du 17 août 2024.
* Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 1er octobre 2024, à la somme de 600 euros.
M. [R] [Z] sera donc condamné à payer aux consorts [C] – [N] la somme de 600 euros au titre de l'arriéré locatif du garage n°123 arrêtée au 1er octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente assignation.

Sur la demande de résiliation du bail portant sur le garage n°103
Sur la qualification du contrat
En vertu de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux.
Il est constant que la jurisprudence admet que la preuve puisse se faire par tous moyens. La preuve de ce préalable peut se faire par témoignage ou présomption (Cass. 3ème civ., 21 septembre 2005, n° 02-17.843).
En l'espèce, si la juridiction ne dispose pas d’information suffisante lui permettant d’interpréter le message envoyé par une certaine [B], laquelle n’est pas partie à la procédure, et faisant état de la réception d’un virement de 720 euros, les consorts [C] – [N] produisent en revanche un échange de SMS en janvier avec M. [Z] faisant état de la location de deux garages et notamment le numéro 103, et dans lequel il reconnait devoir régler « l’année échue des garages. »
Il est donc établi qu’un contrat verbal s’est conclu entre les demanderesses et M. [Z] portant sur un second garage, lequel est identifié comme le numéro 103, à la même adresse que le garage n°123.
Le décompte du 1er octobre 2024 portant sur le garage n°103 mentionne la somme de 420 euros.
Au regard du manquement à l’obligation principale de payer du locataire, le contrat de location portant sur le garage n°103 sera résilié au jour de l’assignation.
En outre, M. [R] [Z] sera condamné à payer aux consorts [C] – [N] la somme de 420 euros au titre de l'arriéré locatif du garage n°103 arrêtée au 1er octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente assignation.

Enfin, sera ordonnée l'expulsion de M. [R] [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. M. [R] [Z] sera condamné en tant que de besoin à payer à Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, augmentée des provisions sur charges, soit la somme mensuelle 60 euros pour le garage n°123 et la somme mensuelle de 60 euros pour le garage
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [Z], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les commandements de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombant aux dépens, M. [R] [Z] sera condamné à payer aux consorts [C] – [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision sera assortie de l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2012 portant sur le garage n°123 sis [Adresse 1]) souscrit entre Mme [K] [C] d’une part et M. [R] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] la somme de 600 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
PRONONCE pour non-paiement des loyers et charges et aux torts de M. [R] [Z] la résiliation du bail verbal portant sur le garage n°103 sis [Adresse 1]) souscrit entre Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] d’une part et M. [R] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] la somme de 420 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
ORDONNE l'expulsion de M. [R] [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [Z] à payer à Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, augmentée des provisions sur charges, soit la somme mensuelle 60 euros pour le garage n°123 et la somme mensuelle de 60 euros pour le garage n°103 ;
DIT que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à Mme [W] [N], Mme [K] [C] et Mme [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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