TJ 26362, 2 juin 2025, RG 24/03100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juin 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/03100 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKAA
AFFAIRE : [B] [G] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Nelly ARGOUD
Me Algida BEDJEGUELAL
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Blandine MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [B] [G]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005886 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 24 janvier 2022,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 6 juillet 2023,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Mme [V] [N] [B]
Née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo)
et
M. [W] [B] [G]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2010 en République Démocratique du Congo,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 5 février 2020,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [W] [B] [G] à verser à Mme [V] [N] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de quatre-mille-huit-cents euros (4.800,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que l'autorité parentale sur :
[C] [B] [G] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (République démocratique du Congo),
sera exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux, les semaines paires, du Vendredi soir sortie d’école au Dimanche soir 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine considérée,
Pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances d’été, un partage par quinzaine :
*les années paires : les 15 premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
*les années impaires : les 15 premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
PRECISE que, sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de la ramener, les frais de trajet restant à sa charge exclusive,
PRECISE qu’à défaut pour le titulaire du droit visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les week-ends et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
PRECISE que la date de congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrite,
PRECISE que le droit visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exerce à compter du lendemain de la date officielle des vacances à partir de 10 heures,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE, à compter de la présente décision, à 150 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [B] [G] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (République démocratique du Congo) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [V] [N] [B],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [W] [B] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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