TJ 26362, 13 juin 2025, RG 24/00109
Vérifier : TJ 26362, 13 juin 2025, RG 24/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H7GL
AFFAIRE : [V] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Christine CUVELARD
Me Giacomino VITALE
M. le juge des enfants
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] [N] [T] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000586 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1495 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre :
Mme [L] [Y] [N] [T] [V]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (Isère)
Et
M. [R] [E] [J]
Né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17] (Drôme)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 17] (Drôme),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2018,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [C] [V] [J], [P] [V] [J], [A] [V] [J] et [G] [V] [J] sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère une fois leur placement levé par le juge des enfants,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [J],
FIXE à la somme de 120 euros la pension alimentaire que M. [R] [J] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, et à compter de la levée du placement des enfants au service de L’Aide sociale à l’enfance, à Mme [L] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 30 euros par enfant,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [R] [J] à payer cette somme à Mme [L] [V],
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que le montant de cette pension alimentaire sera indexé sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[C] [V] [J], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] (26),
[P] [V] [J], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 17] (26),
[A] [V] [J], née le [Date naissance 12] 2016 à [Localité 17] (26),
[G] [V] [J], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 17] (26),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [V] à compter de la levée du placement des enfants au service de L’Aide sociale à l’enfance,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie de la présente décision sera également transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.