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CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00494


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00494
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6850f8401e5261a8f4fc2aab

Texte de la décision

6,680 caractères

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 86 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00494 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV42

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 Avril 2024.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Cinthia MINATCHY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH subsitutée par Me Nicolas DESIREE

INTIMÉE

[6]

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Mme [V] [M] munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, cconseillère, présidente,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 novembre 2023, M. [O] [T] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°3365325 qui a été délivrée par le directeur de la [6] ([7]) le 20 septembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023, relative aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 1er trimestre 2009, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, de l'année 2013, du 2ème trimestre 2014, et des mois de mars, avril et mai 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 28582,91 euros.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 19 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n°3365325 du 20 septembre 2023 délivrée par le directeur de la [6] à M. [O] [R] recevable,

- validé la contrainte n°365325 du 20 septembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023 à M. [O] [R] pour la somme de 22589,43 euros en cotisations et majorations au titre du 2ème trimestre 2014 et des mois de mars, avril et mai 2019,

- condamné en conséquence M. [O] [R] à payer à la [6] la somme de 22589,43 euros au titre de la contrainte litigieuse,

- condamné M. [O] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration enregistrée le 7 mai 2024, M. [O] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Je soussigné, [R] [O], né le 02 novembre 1954 à Baie Mahault, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Cinthia Minatchy, avocat au barreau de la Guadeloupe, St Martin, St Barthélémy, domiciliée [Adresse 9], déclare par la présente, former appel du jugement rendu le 19 mars [Immatriculation 1]/00656 à mon encontre à la demande de la [6] et dont copie est jointe, qui m'a été notifié le 8 avril 2024, pour le motif suivant: une grande partie des créances demandées est prescrite'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions en date du 9 août 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [O] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- réformer le jugement du 23 avril 2023,

- statuant à nouveau, fixer la créance de la [7] à la somme de 22589,43 euros,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il soutient que :

- au regard de la prescription de plusieurs cotisations, la [7] a ramené le montant de la contrainte à 22589,43 euros dans ses écritures de première instance,

- il convient de fixer le montant de la contrainte, non pas à 105030 euros, mais à 22589,43 euros.

Lors de l'audience des débats, la [7] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré aux motifs que les conclusions de la partie adverse ne correspondent pas à l'affaire concernée par le présent litige et qu'aucune prescription ne saurait être retenue, M. [O] demandant régulièrement des délais de paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l'espèce, il convient de souligner que la créance litigieuse porte sur un montant de 28582,91 euros et non de 105030 euros.

Il appert que, si M. [O] sollicite la réformation du jugement déféré, il demande également à la cour de fixer la créance de la [7] à la somme de 22589,43 euros, soit le montant qui a été validé par les premiers juges.

La [7], qui sollicite la confirmation du jugement déféré, formule en définitive la même demande de validation de sa créance pour ce montant.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les parties formulent des prétentions identiques et, par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte n°365325 du 20 septembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023 à M. [O] [R] pour la somme de 22589,43 euros en cotisations et majorations au titre du 2ème trimestre 2014 et des mois de mars, avril et mai 2019 et condamné en conséquence M. [O] [R] à payer à la [6] la somme de 22589,43 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

M. [O] sera également condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 entre M. [O] [T] [R] et la [6],

Condamne M. [O] [T] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

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