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CA Versailles, 16 juin 2025, RG 25/00015


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2025, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
arret
Id
6850f8441e5261a8f4fc2ad5

Texte de la décision

9,661 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2025

N° RG 25/00015

N° Portalis DBV3-V-B7J-W53H

AFFAIRE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.C.I. ISSY VIADUC

Société SMABTP

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Décembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° RG : 24/00684

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY

Me Asma MZE

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Anne-laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et intimée d'un arrêt rendu le 02 Décembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 1-4)

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325


DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

S.C.I. ISSY VIADUC

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

Plaidant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Loïc DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] SIS [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Laurie FOLLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264


En application des dispositions de l'article 462 - 3 du code de procédure civile, les avocats des parties, ayant été informé le 27 mai 2025 ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été statué sans audience, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt sur déféré rendu par cette chambre le 2 décembre 2024 sous le numéro de RG 24/684.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 18 décembre 2024, par le conseil la société Eiffage construction résidentiel (ci-après « Eiffage »), par RPVA, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, par laquelle il demande à la cour de corriger une omission matérielle en ajoutant, en qualité de partie intimée, la société Spie Batignolles fondations (ci-après « Spie »), assignée en appel provoqué par la société Eiffage et la SCI Issy-Viaduc.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par courrier RPVA du 20 janvier 2025, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience.

Les sociétés Eiffage, Socotec, Spie, Issy-Viaduc et SMABTP et le syndicat des copropriétaires n'ont formulé aucune opposition.

Par courrier transmis le 19 mars 2025, le conseil de la société Axa a indiqué : « L'arrêt prononcé sur déféré sous le numéro d'enrôlement 24/684 résulte de ma 2nde déclaration d'appel rectifiant la première dans le délai de l'article 908 et dont j'avais sollicité la jonction avec ma déclaration d'appel initial devant être complétée. Vous m'aviez interrogé sur la requête de mon contradicteur vous relèverez qu'il n'y avait que 2 intimés sur cette 2nde déclaration d'appel, 2 intimés à titre principal, à mon contradicteur de préciser qu'il a formé un appel provoqué pour faire prospérer sa requête afin de compléter l'arrêt sur déféré sous le numéro d'enrôlement que je viens de rappeler. En tout état de cause, la société Spie Batignoles fondations n'était pas intimée à titre principal sur ma déclaration d'appel rectificative, celle qui a donné lieu à la décision sur déféré qui fait aujourd'hui l'objet d'un pourvoi en cassation et d'une requête en rectification sur laquelle vous m'avez demandé mes observations à destination de Madame la Présidente de chambre. »

Par courrier transmis le 2 mai 2025, le conseil de la société Axa a transmis ses conclusions d'appel n°3 concernant le dossier n°25-1486 (ex 22/7657) et a indiqué que les sociétés SMABTP et Spie n'étaient plus dans la cause suite à l'arrêt sur déféré.

Par courriers RPVA du 27 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par la cour le 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Eiffage expose au soutien de sa requête que par arrêt du 2 décembre 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 janvier 2024 ayant notamment déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Axa mais que l'arrêt a omis de mentionner la société Spie, assignée en appel provoqué par les sociétés Eiffage et Issy-Viaduc.

Il ressort du dossier et de l'historique du RPVA, que le conseil de la société Axa a bien effectué deux déclarations d'appel : le 20 décembre 2022 (n°RG 22/7657) puis le 17 mars 2023 (n°RG 23/1739).

Si dans le premier dossier, la société Spie Batignolles fondations figurait comme intimée, tel n'était pas le cas dans la seconde déclaration d'appel concernée par l'arrêt rendu le 2 décembre 2024.

Les deux procédures n'ont pas été jointes malgré la demande de la société Axa.

Néanmoins, dans le dossier n°RG 23/1739 dans lequel a été rendu l'ordonnance déférée à la cour, les sociétés Eiffage, représentée par Me Teriitehau et Issy-Viaduc, représentée par Me Châteauneuf, ont toutes les deux assigné en appel provoqué et dénoncé leurs conclusions à la société Spie Batignolles fondations, respectivement le 17 juillet 2023 et le 29 juin 2023.

Mme Dupuis, avocate s'est constituée dans ce dossier pour la société Spie Batignolles fondations le 27 juillet 2023.

Elle a également assigné en appel provoqué la société Socotec, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », sous ce même n°RG.

Or l'arrêt du 2 décembre 2024 a omis de mentionner la société Spie Batignolles fondations parmi les intimées dans le dossier n°RG 23/1739. Il est observé que cette partie n'a pas conclu dans le cadre du déféré.

L'arrêt comporte manifestement une omission matérielle puisque la société Spie Batignolles fondations était bien une partie intimée dans le dossier dans le cadre duquel l'ordonnance déférée a été rendue. Il convient par conséquent de rectifier la deuxième page de l'arrêt du 2 décembre 2024 en ajoutant cette partie intimée et rectifiant la première page de l'arrêt comme il suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'omission matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant la deuxième page de l'arrêt en date du 2 décembre 2024 rendu sous le numéro de RG 24/684 en ajoutant, parmi les parties intimées :

« SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Martine Dupuis de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

avocate au barreau de VERSAILLES (vestiaire 625) [Adresse 4] »

Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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