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CA Rouen, 14 juin 2025, RG 25/02162


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Date
14/06/2025
Numéro
25/02162
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6850f8461e5261a8f4fc2ae7

Texte de la décision

13,946 caractères

N° RG 25/02162 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025

Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Alexa TOUROULT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 02 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [M] [X] née le 04 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 09 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [M] [X] ;

Vu la requête de Madame [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [M] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2025 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [M] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2025 à 00h00 jusqu'au 08 juillet 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [M] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 juin 2025 à 16h26 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [Y] [T], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [M] [X] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français.

Mme [X] a été placée en rétention administrative le 9 juin 2025 par arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle a déposé une requête en contestation de la régularité de cette décision.

M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de Mme [X] pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2025 00h00 jusqu'au 8 juillet 2025 à 24 heures.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de cet appel, elle se prévaut de l'incompétence du signataire de la saisine du juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen, la délégation n'étant pas expresse. Elle invoque par ailleurs l'irrégularité de sa garde à vue dans le cadre de laquelle ses droits lui ont été notifiés par un interprète par téléphone, sans qu'il ne soit mentionné que celui-ci n'était pas en capacité de se déplacer. De plus, si un procès-verbal établit qu'un formulaire de ses droits a été remis à Mme [X], aucune précision n'est apportée quant à la langue dans laquelle ce formulaire était rédigé. Mme [X] soulève en outre la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement s'appliquant dans les procédures aboutissant à toute mesure défavorable portant grief. Elle soutient ainsi ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations dans de bonnes conditions. Enfin, elle se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence, précisant justifier d'une adresse.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- Sur la recevabilité de la requête préfectorale.

L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accomapgnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé.

L'appelante fait valoir l'irrégularité de l'article 4 de l'arrêté n°2025-1989 qui renvoie à un article 4 et non à l'article 3 lorsqu'il entend prévoir une délégation de signature au profit de Mme [C] [H], en précisant 'la délégation de signature consentie à l'article 4 du présent arrêté'. De ce fait, elle fait valoir que la délégation établie au profit d'[E] [L] n'est nullement régulière.

Il résulte des pièces de la procédure que l'acte de saisine du juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a été signé par Mme [E] [L], laquelle dispose d'une délégation de signature en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé et de l'article 5. Ce dernier article prévoit le bénéfice pour Mme [L] d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [H], directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du contentieux, l'article 3 du dit arrêté prévoyant par ailleurs une délégation de signature à [C] [H] pour les demandes de prolongation adressées au juge des libertés et de la détention. De sucroît, si l'article 4 renvoie à l'article 4, force est de relever que, de manière expresse, il se réfère à la délégation de signature consentie à Mme [J] [A], M. [P] [S] et Mme [V] [W], ceux-ci étant directement visés dans l'article 3 de l'arrêté litigieux. De ce fait, Mme [L] disposait bien d'une délégation de signature expresse et non équivoque pour saisir la juridiction judiciaire, la saisine étant de la sorte recevable. Le moyen sera donc rejeté.

- Sur le recours à l'interprète en garde à vue.

L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue dans une langue qu'elle comprend, et que le document énonçant ces droits, prévu à l'article 803-6 du même code, est alors remis à la personne dans une langue qu'elle comprend. L'article 706-71 alinéa 7 du même code dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet deporter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, l'appelante argue de ce qu'il n'est aucunement précisé, alors que ses droits lui ont été notifiés par un interprète par téléphone, que celui-ci n'était pas en capacité de se déplacer. De même, elle relève l'absence de précision quant à la langue dans laquelle le formulaire de ses droits lui a été remis. Mme [X] fait ainsi valoir ne pas avoir compris les droits qui étaient les siens lors de sa garde à vue.

Toutefois, il résulte de la procédure que Mme [X] a exercé son droit à voir un médecin, le procès-verbal de notification des droits mentionnant explicitement 'je désire faire l'objet d'un examen médical'. Du fait de l'exercice de ce droit, et alors que rien ne permet d'établir une notification partielle de ses droits de gardée à vue, il en résulte que Mme [X] a été informée de ses droits et qu'elle les a compris à l'inverse de ce qu'elle soutient, quand bien même l'interprète est intervenu par téléphone et quand bien même mention n'est pas faite de la langue du formulaire remis, cette absence de mention ne lui ayant ainsi pas fait grief. Il en résulte que le moyen soulevé doit être rejeté.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétentiona dministrative.

Selon l'article L744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est fait application des dispositions relatives à la rétention administrative, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

L'article L741-6 de ce code dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

Son article L731-1 de ce même code prévoit notamment que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.

L'article L741-1 de ce même code énonce que dans ce dernier cas, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

. Sur la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement.

Il convient de relever que le principe général de l'Union s'applique aux décisions d'éloignement, et non directement aux décisions de placement en rétention administrative qui ne sont qu'au service de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, Mme [X] a bien bénéficié d'une audition au cours de laquelle elle a été en mesure de s'expliquer sur sa situation personnelle et au cours de laquelle la mesure d'éloignement a pu être évoquée. Il lui appartenait dès le stade de cette audition de communiquer toutes informations utiles sur sa situation exacte sur le territoire français, Mme [X] ne pouvant se prévaloir de ses propres manquements ou de ses omissions. En conséquence, le moyen sera rejeté.

. Sur l'erreur manifeste d'appréciation

En l'espèce, Mme [X] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement 2 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée volontairement. Elle est par ailleurs dépourvue de tout document d'identité sur le territoire national. Si elle entend se prévaloir d'une attestation d'hébergement chez le dénommé [F] [U], son concubin, transmise pendant le temps du délibéré, il convient de relever que ce dernier atteste l'héberger à [Localité 4] depuis le 10 juin 2025 seulement alors qu'elle déclarait demeurer au [Localité 1], que le justificatif de domicile transmis avec l'attestation est illisible et ne permet donc pas de justifier du lieu de vie prétendu de Mme [X], et que si elle fait état d'un projet de mariage avec celui-ci qui aurait selon elle pour projet de partir en Espagne, preuve n'en est pas rapportée. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 14 Juin 2025 à 13h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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