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CA Paris, 6 juin 2025, RG 25/00042


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
6850f84d1e5261a8f4fc2b43

Texte de la décision

4,144 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 239 , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/395049

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZI

Vu le recours formé par :

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [O]

Avocat à la Cour

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- rendu par défaut, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 06 Juin 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, à l'encontre de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 700 euros (TVA non applicable) le montant total des honoraires dûs à Maître [O] ,

- constaté que cette somme a été réglée,

- débouté Madame [D] de sa demande de restitution ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à zéro euro,

- de condamner Maître [O] à lui rembourser la somme de 2 700 euros ;

Régulièrement cité au visa de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 2 avril 2025, Maître [O] n'a pas comparu.

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [D] par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 26 septembre 2024.

Le recours du 28 janvier 2025 a en conséquence été formulé hors délai, ce que reconnaît d'ailleurs Madame [D] dans son courrier de recours, tout en exposant qu'elle était hospitalisée à la date de remise de la décision du bâtonnier.

Mais force est de constater que le recours n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision rendue par défaut

Déclare le recours irrecevable,

Condamne Madame [D] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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