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CA Paris, 16 juin 2025, RG 25/03248


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Date
16/06/2025
Numéro
25/03248
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6850f8501e5261a8f4fc2b63

Texte de la décision

5,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPR7

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 13h33, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [N]

né le 24 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 15 juin 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 juin 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête et ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 juin 2025, à 14h21, par M. [Y] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

 

La déclaration d'appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l'administration pour informer le tribunal administratif de son placement en rétention lui permettant d'obtenir une procédure accélérée pour l'audiencement devant cette juridiction.

Pour critiquer les diligences de l'administration [Y] [N] part du postulat que l'administration ''a nécessairement'' connaissance de son recours devant le tribunal administratif fait le 16 mars 2025 s'agissant d'une obligation de quitter le territoire du 11 mars 2025. Or, [Y] [N] ne peut exciper d'une présomption à son profit en considérant que l'administration avait nécessairement connaissance d'un évènement passé, puisqu'à aucun moment s'agissant d'un placement en rétention postérieur du 4 avril 2025, l'intéressé n'a fait savoir à la préfecture qu'il avait initié un recours devant le tribunal administratif. Il ne peut donc se dispenser de ses obligations du respect du principe du contradictoire pour critiquer les diligences de l'administration.

[Y] [N] conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.

Il ressort des éléments du dossier que [Y] [N] a bénéficié d'informations précises et effectives sur les associations pouvant lui venir en aide puisqu'il avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention. L'intéressé n'allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association et il sera constaté qu'il a pu prendre attache utilement avec l'association de son lieu de rétention pour mettre en 'uvre ses recours, tout comme il a pu bénéficier des conseils et de l'assistance d'avocats de permanence. Or, à aucun moment il n'a fait savoir qu'il avait initié un recours contre l'OQTF à la Préfecture bien qu'informé des effets attachés à un tel recours. Il ne peut donc reprocher à la préfecture de ne pas en avoir tiré les conséquences.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

REJETONS sans audiencer la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 16 juin 2025 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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