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CA Paris, 16 juin 2025, RG 25/03238


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Date
16/06/2025
Numéro
25/03238
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6850f8511e5261a8f4fc2b77

Texte de la décision

7,449 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03238 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPRT

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2025, à 14H46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [F] [G]

né le 26 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité panaméenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 15 juin 2025 à 12h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 juin 2025 à 12h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 juin 2025 soit jusqu'au 08 juillet 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2025, à 17H42 complété le 14 juin 2025 à 13H02, par M. [B] [F] [G] ;

SUR QUOI,

Sur la forme

L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet. Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé dispose d'une adresse stable en France chez sa concubine et que son passeport a été écarté.

En outre, par une phrase synthétique, il déclare reprendre l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge sans les développer juridiquement ou factuellement ni même les inventorier.

Sur ce,

La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.

La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

De plus, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

La Cour relève que l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu a été condamné en Espagne à 3 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et ne dispose d'aucun logement permettant de faire obstacle au risque mentionné à l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'hébergement proposé par Madame [O] [N] n'étant pas satisfactoire dans la mesure où l'intéressé a sa famille dont ses 6 enfants dans son pays d'origine.

Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, les moyens d'irrégularité de la procédure ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l'Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 16 juin 2025 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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