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CA Paris, 16 juin 2025, RG 24/02213


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02213
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
other
Id
6850f8551e5261a8f4fc2bb5

Texte de la décision

13,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Juin 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22V

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 25 Janvier 2024 par Mme [J] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant au Cabinet de Me Lucas MINKOWSKI - [Adresse 2] ;

Comparant

Assisté par Me Lucas MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Mars 2025 ;

Entendu Me Lucas MINKOWSKI assistant Mme [J] [V],

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme [J] [V], née le [Date naissance 1] 1981, de nationalité camerounaise, a été mise en examen le 4 juin 2020 des chefs de violences volontaires commises en réunion suivie d'une infirmité permanente et de violences aggravées par deux circonstances par juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés et de la détention de cette juridiction au centre pénitentiaire de [4].

Le 24 mars 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté la requérante et l'a placée sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Mme [V] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.

Le 25 janvier 2024, Mme [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer Mme [V] recevable et bien fondé en sa requête,

- Allouer à Mme [V] la somme de 58 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- Lui allouer une indemnité de1 500 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de défense,

- Lui allouer la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 17 mars 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la requête de Mme [V], faute de production du certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 novembre 2023,

A titre subsidiaire,

- Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de Mme [V] à la somme de 23 500 euros,

- Rejeter les demandes de Mme [V] au titre de ses frais de défense dabs le cadre de l'instruction dont elle a fait l'objet,

- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient excéder 1 000 euros.

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 21 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une durée de 293 jours,

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, Mme [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 25 janvier 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil du 14 novembre 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 293 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

La requérante soutient qu'elle a subi un choc carcéral important pour avoir été brutalement et injustement privé de liberté, alors qu'elle n'avait jamais été incarcérée auparavant.

Elle a toujours clamé son innocence pendant les 293 jours de détention provisoire injustifiée. Il a eu son préjudice moral aggravé par la peur de la peine encourue. Les conditions en détention au sein du quartier pour femmes de la maison d'arrêt de [Localité 5] ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale et de son statut de femme isolée sur le territoire français. De plus, selon un rapport de 2017 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état de la situation préoccupante des femmes isolées au sein de cet établissement qui a connu par ailleurs une situation sanitaire préoccupante durant la pandémie de Covid-19. [M] a également subi un préjudice du fait de l'éloignement de sa famille et de ses deux enfants restés au Cameroun C'est pourquoi, elle sollicite l'allocation d'une somme de 200 euros par jour passé en détention.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [V] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 58 600 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral de la requérante doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 293 jours, et également de l'absence d'antécédents judiciaires. Il y a lieu de tenir compte aussi de l'âge de Mme [V] (38 ans), sa situation personnelle puisqu'elle vivait de façon précaire en France et que sa famille et ses enfants étaient au Cameroun. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées, sauf en ce qui concerne la période de Covid-19. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 23 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.

Le Ministère Public soutient qu'il s'agissait de la première incarcération du requérant, qui n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. La séparation d'avec sa famille et ses enfants est attestée et sera prise en compte. S'agissant des conditions de détention difficiles, la requérant fait état d'une surpopulation carcérale attestée par aucun rapport du Contrôleur général et ce facteur d'aggravation ne peut pas être retenu. Le sentiment d'injustice de ne pas être cru et l'angoisse liée à l'importance de la peine délictuelle encourue ne peuvent pas non plus être retenus.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération Mme [V] était âgée de 38 ans, célibataire et était mère de deux enfants mineurs, alors âgés de 4 et 14 ans, restés au Cameroun. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et n'avait pas fait l'objet d'une incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [V] a été important.

Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d'arrêt de [Localité 5], son insalubrité, la promiscuité et les manquements aux règles d'hygiène et de dignité humaine, ne sont attestés par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période où Mme [V] a été placée en détention provisoire. C'est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant, sauf en ce que la requérant a été incarcérée durant une période de confinement lié à la pandémie mondiale de Covid-19.

La durée de la détention provisoire, soit 293 jours, sera prise en compte.

Le sentiment d'injustice d'être accusée à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.

Concernant la séparation familiale d'avec sa famille et ses deux enfants restés au Cameroun, cet élément constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral de la requérante.

Par contre, l'angoisse liée à l'importance de la peine encourue ne pourra pas être retenue s'agissant d'une peine délictuelle et non pas criminelle, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 24 500 euros à Mme [V] en réparation de son préjudice moral.

- Sur le préjudice matériel

Sur les frais d'avocats liés à la détention

Mme [V] sollicite l'indemnisation des honoraires qu'elle a versé à ses différents conseils pendant plus de deux ans durant l'information judiciaire.

L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public considèrent que la demande au titre des frais de défense n'est pas justifiée car la facture produite par la requérante se borne à mentionner « suivi de l'information judiciaire » sans détailler les diligences effectuées en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, Mme [V] fait état d'une facture d'honoraires non détaillée émise par son conseil le 17 juin 2021 pour un montant total de 1 500 euros TTC. Cette facture ne fait état que d'une somme globale pour le « suivi de l'information judiciaire », sans détailler les diligences effectuées ni préciser le coût unitaire de chacune de ces diligences. Il n'est donc pas possible d'individualiser les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire ni leur coût. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] au titre de ses frais de défense.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS :

- Déclarons la requête de Mme [J] [V] recevable ;

- Allouons au requérant les sommes suivantes :

o 24 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboutons Mme [J] [V] du surplus de ses demandes ;

- Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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