CA Paris, 16 juin 2025, RG 23/06193
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 36 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV2
Décision déférée à la Cour : Jugement 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08582
Arrêt du 11 Février 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 17/04100
Arrêt du 1er Mars 2023 - Cour de Cassation - Pourvois n° D 22-16.329
DEMANDEURS
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 19] [Localité 15] [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 420 523 938
Société MEDIACOM LTD PARABOLE MAURICE, société de droit mauricien
[Adresse 20]
[Localité 17] (ILE MAURICE)
S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE RTPS, société de droit malgach
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assités de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050
DEFENDEUR
SA [Adresse 14], (agissant pour elle-même et venant aux droits des
sociétés CANAL PLUS FRANCE et [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET 420 624 777
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assitée de Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recherche d'une solution négociée à leur litige. L'affaire a été renvoyée à cette fin aux audiences publiques des 20 février 2025 et 27 mars 2025, en application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée comme indiqué ci-dessus.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 19 janvier 1999, la société Parabole Réunion et ses filiales, les sociétés Mediacom et Radio télévision par satellite (les sociétés du groupe Parabole), ayant pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision dans la zone de l'Océan Indien, ont conclu avec la société Télévision par satellite (la société TPS) un protocole d'accord, suivi de plusieurs avenants, pour l'exclusivité de la distribution, pour les territoires de [Localité 16], l'Ile Maurice, Madagascar et Mayotte, de chaînes de télévisions payantes produites par les sociétés du groupe TPS, avec effet jusqu'au 31 décembre 2009, sauf tacite reconduction par période de trois ans.
2. Au début de l'année 2006, des accords de concentration sont intervenus pour le regroupement au sein d'une nouvelle société dénommée [Adresse 10], contrôlée par la société Vivendi Universal, des activités de télévision payante de la société [Adresse 14] (la société GCP) et les activités de télévision payante de la société TPS, acquises par la société Vivendi Universal.
3. Par une décision du ministre chargé de l'économie du 30 août 2006, l'opération de concentration Canal Plus/TPS a été autorisée, sous la condition de la mise en 'uvre de divers engagements par la société GCP et ses filiales. Parmi ceux-ci figuraient l'engagement n° 34, qui imposait à la société GCP de reconduire les contrats existant entre la sociétés TPS et les sociétés du groupe Parabole, expirant le 31 décembre 2009, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, au moins aussi favorables que les conditions d'alors, et l'engagement n° 22, qui prévoyait que, d'une manière générale, la société GCP garantisse le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs que cet engagement précisait.
4. Les 11 août 2009 et 26 avril 2012, soutenant que la société GCP, ainsi que les sociétés [Adresse 10] et Canal Plus Distribution, aux droits desquelles est ensuite venue la société GCP, n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, s'agissant plus particulièrement de l'attractivité des bouquets de chaînes mis à sa disposition, les sociétés du groupe Parabole les ont assignées en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
5. Par une décision du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence a constaté l'inexécution de divers engagements figurant dans la décision du 30 août 2006, en particulier les engagements concernant les relations du groupe TPS avec les sociétés du groupe Parabole, retiré cette décision et prononcé une sanction pécuniaire d'un montant de 30 millions d'euros à l'encontre de la société GCP et des filiales et sous-filiales qu'elle contrôlait.
6. Par une décision du 23 juillet 2012, après que les sociétés GCP et Vivendi Universal ont procédé à une nouvelle notification de l'opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération, sous réserve de trente-trois injonctions prononcées par cette décision.
7. Par un premier arrêt du 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat a ramené à 27 millions d'euros le montant de cette sanction et rejeté pour le surplus la requête en annulation de la décision de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2011, présentée par notamment par la société GCP. Par un second arrêt du même jour, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes en annulation de la décision du 23 juillet 2012, présentées notamment par les sociétés GCP, Vivendi Universal et Parabole Réunion.
8. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal a :
- condamné in solidum les sociétés du groupe [Adresse 8] à indemniser les sociétés du groupe Parabole « de leurs préjudices résultant de la perte d'attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » ;
- avant dire droit sur l'évaluation de ces préjudices, confié à M. [R] [P] une mission d'expertise ayant pour objet de « fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les sociétés [du groupe Parabole], résultant de la perte d'attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » et de « présenter, le cas échéant, plusieurs variantes correspondant aux hypothèses envisageables d'évolution de la situation concurrentielle ».
9. Par un arrêt du 3 juin 2016, cette cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
10. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des constatations auxquelles a procédé l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 20 septembre 2011, qu'elle a faites siennes, qu'à compter de 2008 et jusqu'au début 2010, la méconnaissance par la société GCP des engagements nos 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l'offre premium mise à la disposition des sociétés du groupe Parabole, résultant plus particulièrement d'une réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d'abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 cependant que les dépenses promotionnelles de Canal plus étaient stables.
11. La cour d'appel en a déduit que le contenu des chaînes proposées à la société Parabole Réunion dans le cadre de la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision payante s'est dégradé de manière significative et continue, les programmes proposés aux sociétés du groupe Parabole ayant été progressivement vidés de leur substance, et que cette situation procède d'un comportement volontaire imputable à la société GCP.
12. La cour d'appel en a conclu que la dégradation volontaire de l'attractivité des offres proposées à la société Parabole Réunion et ses filiales, qui avait entraîné une diminution de leur parc d'abonnés, constituait non seulement un manquement aux engagements pris par la société GCP lors de l'opération de concentration mais caractérisait également une exécution de mauvaise foi du protocole du 19 janvier 1999 et de ses avenants, et que la société GCP avait ainsi engagé sa responsabilité.
13. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 2016 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018 (Com., 31 janvier 2018, n° 16-21.173).
14. Par une ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état avait auparavant complété la mission confiée à l'expert en l'invitant à « donner tous éléments utiles sur l'évaluation de la perte de valeur patrimoniale des sociétés » du groupe Parabole.
15. A la suite du dépôt du rapport de M. [P], le 17 février 2016, les sociétés du groupe Parabole ont notamment demandé au tribunal de condamner les sociétés du groupe [Adresse 8] à leur payer les sommes globales de :
- 145 100 000 euros en réparation de la perte de valeur de leurs fonds de commerce, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts,
- 60 192 334 euros, en réparation de leurs pertes d'exploitation, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts.
16. Par une ordonnance du 25 octobre 2016, le juge de la mise en état a alloué aux sociétés du groupe Parabole, à titre provisionnel, une indemnité d'un montant total de 4 millions d'euros, en en précisant la répartition entre les sociétés du groupe Parabole, soit 59,78 % au profit de la société Parabole Réunion, 37,92 % au profit de la société Mediacom et 2,3 % au profit de la société Radio Télévision par Satellite.
17. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal ensuite a statué comme suit :
« Déboute la société [Adresse 14] de ses demandes tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire soit annulé ou écarté des débats, ainsi que de ses demandes de contre expertise ou de complément d'expertise.
Condamne la société GROUPE CANAL PLUS à payer aux sociétés demanderesses la somme de 37 720 000€ répartie comme suit:
- à la société PARABOLE REUNION , 59,78% de ce montant, soit 22 549 016€,
- à la société MEDIACOM Ltd, 37,92% de ce montant, soit 14 303 427€,
- à la société RTPS SARL, 2,3% de ce montant, soit 867 560€.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013.
Condamne la société [Adresse 14] à verser aux sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL une indemnité de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société [Adresse 14] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BOURAYNE & PREISSL. »
18. Par une déclaration remise au greffe le 23 février 2017, les sociétés du groupe Parabole ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions du 19 juillet 2017, la société GCP a relevé un appel incident. L'affaire a été distribuée à la 11ème chambre du pôle 5 de la cour.
19. Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise ayant pour objet de « [c]hiffrer [...] le préjudice résultant de la perte de valeur des fonds de commerce des sociétés [du groupe Parabole] entre le 18 juin 2008 et le 31 décembre 2012 consécutif à la perte d'attractivité des chaînes premium TPS STAR et TPS FOOT et des chaînes de cinéma CINECINEMA STAR CINECINEMA CLASSIC ET CINECINEMA CLUB mises à leur disposition entre ces deux dates par la société [Adresse 14] et ses filiales, et à l'absence de 40.000 abonnés perdus ou non captés de ce fait. ». Par une ordonnance du 24 octobre 2017, cette mission a été confiée à M. [M] [I], en remplacement de l'expert initialement désigné.
20. M. [I] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
21. Devant la cour d'appel, les sociétés du groupe Parabole demandaient notamment l'annulation de ce rapport d'expertise, la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la société GCP de sa demande d'annulation du rapport de M. [P] et de ses demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise, la réformation du jugement pour surplus, la condamnation de la société GCP à leur payer les sommes globales de :
- 57,92 millions d'euros au titre du préjudice correspondant aux résultats d'exploitation manqués, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu'à parfait paiement,
- 62,4 millions d'euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes d'exploitation futures constatées au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu'à parfait paiement,
ainsi que la condamnation de la société GCP à lui payer les sommes respectives de 5 millions d'euros au titre de leur préjudice d'image et de réputation et de 3 millions d'euros au titre de leur préjudice moral, et l'autorisation de publier la décision dans des publications de son choix.
22. La société GCP demandait quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les sociétés du groupe Parabole de leurs demandes d'indemnisation de la perte de valeur de l'entreprise, d'indemnisation d'un manque à gagner postérieur au 31 décembre 2012 et de capitalisation des intérêts jusqu'au 31 décembre 2019, de l'infirmer pour le surplus, de rejeter la demande d'annulation du rapport de M. [I], de juger que le préjudice des sociétés du groupe Parabole au titre de la dégradation de l'attractivité de l'offre de programmes des chaînes mises à leur disposition doit être limité au seul gain manqué pour ces sociétés au cours de la période du 20 juin 2008 au 31 décembre 2012, de juger que les dommages et intérêts à verser au titre de ce gain manqué ne sauraient excéder la somme de 4 millions d'euros, après capitalisation, au 31 décembre 2012, et que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, et de débouter les sociétés du groupe Parabole du surplus de ses demandes.
23. Par un arrêt du 11 février 2022, la cour d'appel a statué comme suit :
« REJETTE la demande de nullité de l'expertise ordonnée le 12 octobre 2017 ;
CONFIRME le jugement en toutes en ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation des sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés [Adresse 14], Canal plus France et [Adresse 9] à payer les sommes de :
48,55 M € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012,
29,50 M € au titre du préjudice d'exploitation de 2013 à 2016,
le tout avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
1 M € en réparation du préjudice de réputation,
500 K € en réparation du préjudice moral,
DIT que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite ;
DIT que ces sommes sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
ORDONNE la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 14] et dans la limite de 30.000 euros hors taxes ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, [Adresse 10] et Canal plus distribution aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [Adresse 14], Canal plus France et [Adresse 9] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
24. Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour d'appel a rectifié cet arrêt en remplaçant, dans ce dispositif, le mention « le tout avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » par « avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % de juin 2008 à décembre 2012 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde ».
25. Par un arrêt du 1er mars 2023 (Com., 1er mars 2023, n° 22-16.329), statuant sur des pourvois formé par la société GCP, d'une part, et par les sociétés du groupe Parabole, d'autre part, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt du 15 avril 2022, « sauf en ce qu'il condamne les sociétés [Adresse 13], Canal + France et [Adresse 7] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite les sommes de 48,55 millions d'euros en principal, au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012, et de 29,50 millions d'euros en principal, au titre du préjudice d'exploitation de 2013 à 2016, d'un million d'euros en réparation du préjudice moral et de 500 000 euros en réparation du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et en ce qu'il ordonne la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 13] et dans la limite de 30 000 euros hors taxes ».
26. Par une déclaration remise au greffe le 28 mars 2023, les sociétés du groupe Parabole ont saisi cette cour d'appel, autrement composée, désignée comme cour de renvoi. L'affaire a été distribuée à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour.
27. Par un arrêt du 29 mars 2024, la 11ème chambre du pôle 5 a rectifié l'arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt du 15 avril 2022, en remplaçant dans le dispositif la mention « 48,55 M€ au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012 » par « 49.302.878 € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012 ».
28. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2024, les sociétés du groupe Parabole demandent à la cour de :
« Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS en leur saisine de la Cour d'appel de renvoi après cassation et en leur appel.
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu'il a retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d'exploitation de 11% sur la période 2008/2012.
L'INFIRMER pour le surplus en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et débouté les société Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Télévision Par Satellite RTPS de leurs autres demandes et notamment de dommages et intérêts compensatoires capitalisés année par année pour la période postérieure au 31 décembre 2012, et en ce qu'il a limité l'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 15.000 €.
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et y ajoutant,
A titre principal,
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financiers, de trésorerie et d'investissement, les intérêts capitalisés année par année de 2008 à 2012 au taux annuel de 11 % et subsidiairement au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l'année 2012, sur les préjudices d'exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€), soit sur les sommes en principal de:
- 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009
- 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,
- 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011,
- 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012,
- 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,
- 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009,
- 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,
- 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011.
- 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012
- 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012
- 394.129 € à compter du 30 juin 2012
- 353.997 € à compter du 31 décembre 2012
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d'investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339,95 % ou tout autre taux qu'il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d'exploitation de 49,3 millions d'euros après capitalisation jusqu'au 1er janvier 2013.
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d'investissement postérieurs au 1er janvier 2014, les intérêts capitalisés année par année sur les préjudices d'exploitation 2008/2012 capitalisés à cette date, aux taux ARCEP (moyenne activités fixe/mobile) de 10% en 2014 et 2015, 9,1% en 2016 et 2017, 7,6% en 2018, 2019 et 2020, et de 4,80 % pour les années 2021,2022,2023 et 2024, et subsidiairement un taux uniforme de 9,8% sur cette durée et ce, dans tous les cas jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Subsidiairement pour l'ensemble des chefs précédents relatifs au préjudice d'exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€),
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d'investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de :
- 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009
- 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,
- 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011
- 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012
- 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,
- 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009
- 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,
- 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011
- 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012
- 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012
- 394.129 € à compter du 30 juin 2012
- 353.997 € à compter du 31 décembre 2012
(soit un total de 49,3 M€), au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l'année 2012, et au taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu'il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir.
A titre principal,
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d'investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de 29,5 millions d'euros, à compter du 31 décembre 2012, aux taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en 2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu'il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Dire que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision Par satellite RTPS.
Déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société [Adresse 14] au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d'exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023.
Autoriser les sociétés Parabole Réunion, Mediacom LTD et Radio Television Par Satellite RTPS à publier la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société [Adresse 14], dans la limite globale de 30.000 € H.T.
Débouter la société Groupe Canal Plus de toutes ses demandes.
Condamner la société [Adresse 14], en équité, à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble une somme de 12.500.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
29. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, la société [Adresse 14] demande à la cour de :
« Vu l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
Vu les articles 564, 633, 638 et 910-4 du Code de procédure,
Vu les articles 1153 (nouvel article 1231-6) et 1153-1 (nouvel article 1231-7) du Code civil
Vu l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt du 15 avril 2022,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er mars 2023
Vu le rapport d'expertise du 29 février 2016 et l'ensemble de ses annexes,
Vu le rapport d'expertise du 14 janvier 2021 et l'ensemble de ses annexes, [...]
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu'il a :
- Retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d'exploitation de 11% sur la période 2008/2012
- Dit que les sommes dues par GROUPE CANAL PLUS porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 ;
- Condamné [Adresse 14] au paiement d'une indemnité de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens.
Et statuant à nouveau :
JUGER irrecevables les demandes des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL visant à :
- « CONDAMNER [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d'investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 338,43% ou tout autre taux qu'il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d'exploitation de 49,25 millions d'euros après capitalisation jusqu'au 1er janvier 2013 ;
- AUTORISER la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société [Adresse 14], dans la limite globale de 30.000 € H.T. »
En tout état de cause,
JUGER que la capitalisation des sommes dues par GROUPE CANAL PLUS au titre du préjudice d'exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL sur la période 2008/2012 et sur la période 2013/2016 n'est pas due ;
JUGER que la capitalisation des sommes due par [Adresse 14], au titre du préjudice d'exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL devra s'arrêter au 11 août 2009, à défaut au jour du paiement des sommes principales intervenu le 12 avril 2023 le par [Adresse 14] ;
DEBOUTER les sociétés PARABOLE REUNION MEDIACOM Ltd et RTPS SARL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu'elles demandent de déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société [Adresse 14] au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d'exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023 ;
CONDAMNER les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL au paiement de 500 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
30. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2024.
31. Par un message du 25 novembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations :
- sur l'applicabilité à l'appel formé le 23 février 2017 par les sociétés du groupe Parabole des dispositions de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, au regard de la date d'entrée en vigueur de ce texte ;
- dans l'hypothèse où ce texte ne serait pas applicable, sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, des demandes de condamnation de la société GCP à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme de 190,2 millions d'euros ou, subsidiairement, d'intérêts capitalisés au taux de 333,04 % ou 339,95 % sur la somme de 56,2 millions d'euros ou de 55,96 millions d'euros en réparation de « préjudices financier de trésorerie et d'investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 », ainsi qu'à payer des intérêts compensatoires sur cette somme, en réparation du préjudice résultant de l'opportunité manquée de réaliser une plus-value de cession de titres à la suite de l'opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom, sous déduction des pertes d'exploitation indemnisées par l'arrêt du 11 février 2022 au titre de la période de 2013 à 2016 pour un montant de 29,5 millions d'euros, dans la mesure où il serait considéré que l'indemnisation demandée par les sociétés du groupe Parabole est incompatible avec l'indemnisation allouée par l'arrêt du 11 février 2022, alors que la disposition de l'arrêt du 11 février 2022 allouant cette indemnisation n'est pas atteinte par la cassation prononcée le 1er mars 2023 et est revêtue, de manière irrévocable, de l'autorité de la chose jugée ;
- sur les mentions figurant dans les pièces produites sous les numéros 10-4 et 10-5 par les sociétés du groupe Parabole, relatives à la réalisation par la société Parabole Réunion, identifiée à M. [U] [H], d'un « cash-out » d'un montant de 20 millions ou 23,375 millions d'euros à l'occasion de l'apport des actifs de cette société à l'entité créée pour opérer le rapprochement avec la société Outremer Telecom, ces mentions étant susceptibles d'être prises en compte pour l'appréciation de la politique de réinvestissement de la trésorerie de la société Parabole Réunion et pour l'évaluation du préjudice résultant, le cas échéant, de la privation d'une partie de celle-ci ;
- dans l'hypothèse d'une application d'intérêts compensatoires sur les pertes d'exploitation subies par la société Parabole Réunion au cours de la période de 2013 à 2016, sur une éventuelle prise en considération de la progressivité de la constitution de ce préjudice, au regard des modalités de détermination de celui-ci telles qu'elles résultent de l'arrêt du 11 février 2022, par référence, notamment, au contenu du rapport établi par M. [I].
32. Les sociétés du groupe Parabole ont remis au greffe une note en délibéré le 13 décembre 2024. La société GCP a remis au greffe une note en délibéré le 14 décembre 2024.
33. Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, cette cour a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande des sociétés Parabole Réunion, Mediacom et Radio Télévision par Satellite de condamnation de la société [Adresse 14] à leur payer 'à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d'investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339, 95 % [...], sur les préjudices d'exploitation de 49,3 millions d'euros après capitalisation jusqu'au 1er janvier 2013' ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 20 février 2025 à 11 heures, qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport, en présence d'un représentant, dûment habilité, de chacune des parties en personne, pour recueillir les observations de celles-ci sur la recherche d'une solution négociée à leur litige ;
Réserve les dépens. »
34. A la suite de l'audience du 20 février 2025, par des messages 25 février 2025 et 18 mars 2025, les parties ont informé la cour qu'une solution négociée au litige n'était pas envisageable.
35. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'ensemble des écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens, lesquels seront néanmoins partiellement exposés dans les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel
36. Par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, ont acquis un caractère irrévocable les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2022 :
- condamnant les sociétés du groupe Canal plus à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme de 48,55 millions d'euros au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012, cette somme ayant été portée à 49 302 878 euros par l'arrêt rectificatif du 29 mars 2024, la somme de 29,5 millions d'euros au titre du préjudice d'exploitation de 2013 à 2016, la somme d'un million d'euros au titre du préjudice moral et la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
- ordonnant la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 14] et dans la limite de 30.000 euros hors taxes.
37. Les autres dispositions de l'arrêt du 11 février 2022, rejetant la demande d'annulation de l'expertise ordonnée le 12 octobre 2017, confirmant « le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation des sociétés [du groupe Parabole], disant que les sommes allouées aux sociétés du groupe Parabole seraient « réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite », statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutant les parties de leurs autres demandes, sont donc annulées par l'effet de l'arrêt de cassation du 1er mars 2023.
38. Par ailleurs, la cour n'est saisie, aux termes des dernières conclusions des sociétés du groupe Parabole et de la société GCP, que de demandes tendant, pour les premières, à l'infirmation du jugement en ce qu'il dit que les condamnations prononcées au titre du préjudice d'exploitation, arrêté au 31 décembre 2012, porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages et intérêts compensatoires pour la période postérieure au 31 décembre 2012, pour la seconde, à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient un taux annuel de capitalisation intérêts de 11 % sur les préjudices d'exploitation de la période de juin 2008 à 2012 et, pour toutes les parties, à l'infirmation du jugement en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera toutefois relevé que ni l'application d'un taux de 11 % sur le préjudices d'exploitation de la période de juin 2008 à 2012 ni le rejet de la demande des sociétés du groupe Parabole d'allocation d'intérêts compensatoires pour la période postérieure n'ont fait l'objet de dispositions du jugement, ces éléments ayant en revanche été pris en considération par le tribunal pour évaluer à 37,72 millions d'euros l'indemnité due par la société GCP.
39. En cet état, les dispositions du jugement soumises à la cour d'appel par l'effet de la déclaration d'appel, des conclusions comportant appel incident et de l'arrêt de cassation du 1er mars 2023, autres que celles disant que les indemnités allouées aux sociétés du groupe Parabole porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, déboutant ces sociétés de leur demande d'allocation d'intérêts compensatoires pour la période postérieure au 31 décembre 2012 et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pourront qu'être confirmées et la cour statuera sur les prétentions des sociétés du groupe Parabole tendant à l'allocation de dommages et intérêts compensatoires sur les préjudices de perte d'exploitation irrévocablement indemnisés par l'arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2024, ainsi que sur la demande tendant à fixer la répartition entre les sociétés du groupe Parabole des sommes qui leur seront allouées, le cas échéant, sur la demande de publication de la présente décision aux frais de la société GCP, sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
40. Il convient de rappeler en outre que, comme le relève l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la demande formulée par la société GCP dans le corps de ses conclusions, tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande des sociétés du Groupe Parabole d'allocation d'intérêts capitalisés au taux annuel de 11 % sur la période de 2008 à 2012, n'est pas énoncée dans le dispositif des conclusions de la société GCP, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette fin de non-recevoir.
41. Il convient de rappeler enfin que, par cet arrêt du 20 janvier 2025, la cour a jugé irrecevable la demande, formée à titre principal par les sociétés du groupe Parabole, de condamnation de la société GCP à leur payer « à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d'investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339, 95 % [...], sur les préjudices d'exploitation de 49,3 millions d'euros après capitalisation jusqu'au 1er janvier 2013 ».
Sur les demandes tendant au paiement d'intérêts compensatoires
Moyens des parties
42. Au soutien de leurs demandes tendant au paiement d'intérêts compensatoires appliqués aux pertes d'exploitation subies de juin 2008 à 2016, les sociétés du groupe Parabole font valoir que :
- la présente instance ne porte plus que sur la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des fautes dolosives retenues contre la société GCP par l'arrêt du 3 juin 2016, lesquelles avaient pour finalité d'évincer la concurrence du groupe Parabole sur le marché de la télévision payante dans l'Océan indien ;
- le principe de réparation intégrale du préjudice impose la réparation du préjudice additionnel aux préjudices principaux, qui résulte de l'écoulement du temps et qui consiste en une perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont la victime a été privée ;
- lorsque ce préjudice consiste en une restriction d'activité ou en la perte d'une opportunité d'investissement, c'est le taux de la rentabilité moyenne des capitaux investis dans le secteur considéré qui peut être retenu ;
- sur les restrictions d'activités induites par l'impossibilité de réinvestir les revenus manqués dans le cycle d'exploitation depuis juin 2008
- depuis sa création, le groupe Parabole a eu une politique industrielle et non financière, la prise de risque étant inhérente à la stratégie de ses actionnaires, et les sociétés du groupe n'ont jamais adopté une politique de distribution de dividendes, ni placé de trésorerie sur des comptes d'attente faiblement rémunérés ;
- les sommes qui lui ont été allouées, pour un total de 78,81 millions d'euros évalué au 31 décembre 2012, avaient donc vocation à être réinvesties année après année dans le cycle d'exploitation du groupe pour lui permettre de poursuivre sa croissance par l'accroissement de ses équipes de commerciaux et de ses points de vente, la location d'un transpondeur supplémentaire pour augmenter le nombre de chaînes diffusées par satellite, l'achat de droit sur des programmes supplémentaires, la création de nouvelles options, comme le déploiement d'une offre prépayée, ou la rénovation de son parc de décodeurs ;
- ces réinvestissements auraient permis un rendement prévisible de 11 %, perspective confirmée par les deux experts judiciaires et le tribunal, et la capitalisation à ce taux des flux financiers manquants de 2008 à 2012 ;
- sur la renonciation aux projets d'investissements dans les nouvelles technologies
- sur la stratégie résolument industrielle, innovante et ambitieuse du groupe Parabole et la perte d'opportunité de faire du groupe Parabole un fournisseur d'accès à Internet (FAI) triple play
- dès 2006, la société Parabole Réunion a évalué l'opportunité de lancer une offre de télévision par ADSL en vue du lancement à court terme d'une offre triple play, incluant les services d'accès à Internet, de téléphonie et de télévision, ce qui correspond au demeurant à la stratégie qui a été mise en 'uvre par le groupe [Adresse 8] ;
- si les conditions de l'époque relatives au déploiement de la technologie ADSL ne permettaient pas de concurrencer l'offre de télévision par satellite, la société Parabole Réunion justifie avoir entrepris à moyen terme des discussions en vue de déployer une offre utilisant cette technologie, ce qu'elle n'a pu faire en raison de la détérioration de ses comptes, et elle n'est parvenue que très tardivement à commercialiser une offre double play, limitée à l'Internet et à la téléphonie par ADSL, en complément de son offre de télévision par satellite ;
- durant la période de privation de trésorerie, le groupe a non seulement étudié la possibilité de déploiement d'un réseau ADSL mais aussi, à compter de 2014, d'un réseau de fibre optique ;
- si elle n'avait pas été progressivement privée d'une somme de 78,81 millions d'euros, la société Parabole Réunion aurait pu investir dans le développement d'un réseau ADSL en propre à compter de la fin des années 2000, puis dans un réseau de fibre optique à partir du début des années 2010 ;
- les coûts d'investissement initiaux dans de tels réseaux sont très significatifs, de sorte qu'ils auraient pu absorber sans difficulté les flux de trésorerie dont la société Parabole Réunion a été privée ; en outre, si elle avait bénéficié de ces flux, elle aurait été en mesure de recourir à l'emprunt ou à des mécanismes de cofinancement pour compléter les schémas de financement ;
- ces projets n'ont pu aboutir faute d'une trésorerie suffisante et le groupe est resté de ce fait quasiment exclu des marchés de la fourniture et de la distribution d'accès à Internet ;
- dans le même temps, le groupe [Adresse 8] a pu racheter un FAI couvrant la zone de l'Océan indien, pour un montant équivalent au montant des dommages subis par le groupe Parabole sur la seule période de 2008 à 2012 ;
- sur la renonciation aux projets de rapprochement
- concomitamment à des tentatives avortées de rapprochement avec le groupe [Adresse 8] au cours des années 2000, des démarches ont été entreprises en vue d'un rapprochement avec des FAI du marché local, en particulier avec la société Outremer Telecom ;
- pour apprécier la capacité du groupe Parabole à opérer un tel rapprochement au 31 décembre 2012, il convient de tenir compte, en termes de valeur et d'effet de levier, de la somme de 29,5 millions d'euros correspondant aux résultats d'exploitation sur la période de 2013 à 2016, actualisés à cette date ;
- il résulte des échanges entre les dirigeants du groupe Parabole et de la société Outremer Telecom que le rapprochement de leurs activités s'inscrivait dans un projet réel et sérieux mais que la dégradation accélérée des projections fondant la valorisation du groupe Parabole a conduit la seconde, en novembre 2012, à reconsidérer très sensiblement à la baisse l'offre initiale qu'elle avait faite deux mois auparavant ; dans un scénario contrefactuel, tenant compte d'un parc de 40 000 abonnés supplémentaires, il est certain que l'offre de la société Outremer Telecom aurait été sensiblement plus favorable et la direction du groupe Parabole n'aurait eu aucun motif sérieux de la refuser, dès lors qu'elle correspondait à ses intérêts et à sa stratégie industrielle ;
- dès lors que la privation de trésorerie a fait échec à cet investissement identifié, le préjudice d'investissement, distinct du préjudice d'exploitation, est incontestable et réparable par la fixation d'une indemnité ou d'un taux d'intérêt capitalisé adapté, très supérieur au taux légal ;
- sur l'impossibilité de trouver des financements alternatifs
- dans un cadre de verrouillage des intrants et d'une procédure contentieuse extrêmement dure, entretenue volontairement à son encontre par la société GCP, elles n'ont pas eu la possibilité de dégager des sources de financement complémentaires pour soutenir leur croissance ;
- la société Parabole Réunion a présenté des capitaux propres négatifs jusqu'en 2014 ; ses capitaux propres sont restés inférieurs à la moitié du capital social jusqu'en 2015 et cette anomalie n'a pu être régularisée que grâce à une réduction du montant du capital social par absorption des reports à nouveau négatifs ;
- un financement externe était impossible, seule une banque mauricienne ayant accepté de financer les besoins d'exploitation de la société Parabole Réunion, malgré ses résultats et sa situation financière dégradée, en lui accordant un découvert autorisé, qui s'est élevé jusqu'à 10 millions d'euros ;
- la société Parabole Réunion ne disposait d'aucune marge de man'uvre financière supplémentaire, en l'absence de possibilité d'autofinancement, d'obtention de nouvelles facilités bancaires ou de financements intragroupes ;
- le lien de causalité est donc établi entre le comportement de la société GCP et l'impossibilité pour le groupe Parabole de développer ses activités et d'investir sur le marché de la télévision payante ;
- sur la réparation du préjudice et le niveau de taux de capitalisation
- trois scénarios cumulatifs et un scénario subsidiaire peuvent être étudiés ;
- sur l'application du taux WACC propre au groupe Parabole pour ses activités historiques de télévision par satellite jusqu'en 2012
- la réparation de l'érosion monétaire et des pertes de chance subies peut se traduire par l'adoption d'un taux de capitalisation correspondant au coût moyen pondéré du capital dans le secteur considéré, dit taux WACC ;
- ce taux a été retenu au plus près au cours des deux expertises judiciaires sur la base des travaux du cabinet Deloitte en 2007 et 2012, à hauteur de 11 % pour le groupe Parabole dans le secteur de la télévision payante par satellite dans l'Océan indien ;
- le taux WACC est celui qui, a minima, répare de façon certain le préjudice, puisque l'activité du groupe Parabole, dans le scénario contrefactuel, aurait été créatrice de valeur, avec une rentabilité supérieure au taux WACC de 11 %,
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