CA Orleans, 15 juin 2025, RG 25/01726
Vérifier : CA Orleans, 15 juin 2025, RG 25/01726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 JUIN 2025
Minute N° 565
N° RG 25/01726 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juin 2025 à 14h04
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 17 novembre 1980 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [I] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2025 à 12h04 par M. [P] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
- M. [P] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Dans son mémoire, M. [P] [H] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
- Le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ;
M. [P] [H] reprend ainsi son argumentaire en contestation de la régularité de l'arrêté de placement, et pointe l'insuffisance de diligences de la part de l'administration.
C'est cependant par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [P] [H] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [P] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.