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CA Orleans, 15 juin 2025, RG 25/01716


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Date
15/06/2025
Numéro
25/01716
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6850f8571e5261a8f4fc2bd1

Texte de la décision

7,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 15 JUIN 2025

Minute N° 564

N° RG 25/01716 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHMW

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juin 2025 à 14h09

Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [S] [D] [N] alias M. [H] [Z]

né le 24 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté par Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [T] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Actis Avocats, avocat au barreaude [Localité 6]

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2025 à 10h26 par M. [H] [N] ;

Après avoir entendu :

- Me Snc YELA KOUMBA en sa plaidoirie,

- Me Me Aimilia IOANNIDOU en sa plaidoirie,

- M. [H] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire contradictoire suivante :

Dans son mémoire, M. [H] [N] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :

- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

- Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ;

- La demande d'assignation à résidence judiciaire.

M. [H] [N] reprend également l'ensemble de ces trois moyens dans sa déclaration d'appel. La contestation de la régularité de l'arrêté de placement se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation du préfet.

C'est cependant par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, abstraction faite de l'erreur matérielle sur la date de l'arrêté de placement en rétention administrative, édicté le 8 juin 2025 et non pas le 25 octobre 2022 (p. 4 de l'ordonnance critiquée).

Au regard des moyens à nouveau développés par l'avocat de M. [N] devant la cour lors de l'audience, il sera ajouté que :

- les moyens d'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative (horaires de notification des droits et de l'information du procureur de la République) n'ont pas été soutenus en première instance, et ne sauraient dès lors l'être pour la première fois à hauteur d'appel,

- pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences

de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger ; ici les autorités tunisiennes ont été saisies le 9 juin soit le lendemain du placement, étant observé que le laissez-passer en procédure est expiré depuis le 30 mai 2025 ; ainsi, la préfecture de (lieu) a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation ; la perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Aussi, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [S] [D] [N] alias M. [H] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à M. [H] [N] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Damien DESFORGES

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 15 juin 2025 :

M. LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3], par courriel

SELARL Actis avocats, société d'avocat au barreau de PARIS, par email

M. [H] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.