CA Nancy, 16 juin 2025, RG 25/00351
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Texte de la décision
République Française
Au nom du peuple français
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /25 du 16 juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGS
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 24/1717, en date du 31 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [C] [B]
domiciliée [Adresse 6]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A.S. [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
[10],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [17],
dont le siège social se situe au . - [Localité 7]
Non représentée
Société [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 27]
Non représentée
Société [23],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Organisme [25],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Etablissement Public [26],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [28],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la [14] [Localité 30] a déclaré Mme [C] [B] née [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 36 mois au cours desquelles elle a vendu son bien immobilier, lui permettant de solder une partie des prêts afférents à son acquisition.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois sans intérêts, avec effacement partiel du solde de l'endettement restant dû à son terme, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à 883,82 euros.
Mme [C] [B] a contesté les mesures imposées en évoquant la baisse de ses ressources à compter de septembre 2024 et de sa prime d'activité, ainsi que les frais engendrés par le départ de son fils [V] à [Localité 29] et la perte des APL, ainsi que des frais dentaires.
Par jugement en date du 31 janvier 2025 rectifié par jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 48 mois sans intérêts, avec effacement partiel du solde de l'endettement restant dû sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 779 euros.
Le jugement du 31 janvier 2025 a été notifié à Mme [C] [B] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 5 février 2025.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2025 (ne portant pas la mention de la date de dépôt du courrier aux services de la Poste), Mme [C] [B] a interjeté appel dudit jugement, en faisant état de sa nouvelle adresse par la communication du contrat de bail. Elle a expliqué que les ressources perçues étaient inférieures à celles retenues par le premier juge, et que son nouveau loyer était de 430 euros depuis la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion suite à un jugement du 18 décembre 2024 (s'agissant d'un logement plus petit et dans le parc privé), engendrant des frais d'huissier et de déménagement à payer (1 161 euros), outre le paiement d'un mois de caution.
Le jugement rectifié du 28 février 2025 a été notifié à Mme [C] [B] par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu '.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025.
Mme [C] [B] comparaît et explique qu'elle travaille dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique lié à une dépression consécutive à une grave maladie, et qu'elle a demandé auprès de la [22] à bénéficier d'un temps de travail à 80% (de droit). Elle ajoute que ses deux enfants nés en 2006 et 2009 poursuivent leurs études sur [Localité 29]. Elle indique qu'elle a bénéficié de l'aide du [18] à hauteur de 1 000 euros qui ont été affectés aux frais de déménagement. Elle produit un courrier du 18 avril 2025 d'[Localité 16] [21], son ancien bailleur, qui lui demande de payer la somme de 1 044,94 euros pour solde de tout compte. Elle précise qu'elle s'est acquittée d'une somme de 50 euros d'avril à septembre 2024 à la demande de la [11] (créance immobilière).
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la SAS [8] a fait état du montant de sa créance (1 829,26 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, la [12] a invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie lors de l'ouverture de la procédure, faisant état des sommes dues et demeurées impayées, sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de Mme [C] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement et sur la fixation de la part mensuelle des ressources à affecter au remboursement des dettes
L'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi, et que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [C] [B] perçoit des ressources évaluées à 1 845 euros (salaire -1802€- et prime d'activité -43€), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 391,48 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage -120€-, supplément mutuelle -46,48€-, abonnements téléphoniques des deux enfants -26€-, frais de transport -24€- et loyer hors charges -430€-). Son endettement est de l'ordre de 46 684,89 euros au jour du jugement.
En effet, les deux enfants de Mme [C] [B] nés en 2006 et 2009 poursuivant leurs études, et scolarisés à [Localité 29], celle-ci prendra à sa charge leurs forfaits téléphoniques.
Il résulte de ces éléments que Mme [C] [B] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [C] [B] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 453,52 euros, qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (375,28 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1 237,25 euros).
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [C] [B] à la somme de 779 euros.
2) Sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Mme [C] [B] fait état de versements de 50 euros auprès de la [11] pendant six mois, dont elle ne justifie pas à l'audience, de sorte qu'il lui appartiendra d'en justifier auprès du créancier afin de déduire la somme remboursée du montant de la créance retenu au tableau ci-dessous pour les besoins de la procédure de surendettement.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SIP [Localité 24]
1771
FREE
245,97
[25]
209,43
TD DISTRIBUTION
919,44
[Adresse 20]
170,35
ACTION LOGEMENT SERVICE
1829,26
CEGEE
0
CEGEE
40547,94
[15]
300
[23]
691,50
3) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 46 684,89 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 48 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [C] [B] née [I].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [C] [B], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [C] [B] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] [B] et aux mesures de rééchelonnement en résultant,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SIP [Localité 24]
1771
FREE
245,97
SGC [Localité 24]
209,43
TD DISTRIBUTION
919,44
[Adresse 20]
170,35
ACTION LOGEMENT SERVICE
1829,26
CEGEE
0
CEGEE
40547,94
[15]
300
[23]
691,50
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] [B] à la quotité saisissable de 375 euros,
DIT que Mme [C] [B] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
Palier I
en euros
12 mois
Palier II
1 mois
Palier III
35 mois
Somme restant dûe
effacée en fin de mesures
SIP [Localité 24]
1771
147,58
0
0
0
FREE
245,97
18,54
23,49
0
0
SGC [Localité 24]
209,43
17,45
0
0
0
TD DISTRIBUTION
919,44
76,62
0
0
0
[Adresse 20]
170,35
14,19
0
0
0
ACTION LOGEMENT SERVICES
1829,26
18
32,37
33,40
411,89
CEGEE
0
0
0
0
0
CEGEE
40547,94
0
319,14
341,60
28272,80
[15]
300
25
0
0
0
[23]
691,50
57,62
0
0
0
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 48 mois,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [C] [B] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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