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CA Metz, 15 juin 2025, RG 25/00598


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Date
15/06/2025
Numéro
25/00598
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6850f85b1e5261a8f4fc2c11

Texte de la décision

10,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025

Nous, Sabrina BENARROUS,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier, ;

Dans l'affaire N° RG 25/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQU opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE

À

M. [J] [V] alias [D] [V]

né le 11 Avril 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [J] [V]alias [D] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 4ème, prolongation de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [V] alias [D] [V] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 15 juin 2025 à 10 heures 57 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [V] alias [D] [V] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 14 juin 2025 à 16 heures 23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [V]alias [D] [V] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Cédric LAUMOSNE procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [J] [V] alias [D] [V], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [Y], interprète assermenté en langue Ourdous qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/ 597et N°RG 25/ 598 sous le numéro RG 25/598.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon les dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

3°) la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée.

En l'espèce, il est constant que M. [W] [V] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 04 avril 2025 pour une période de 26 jours, soit jusqu'au 29 avril 2025, puis le 30 avril 2025, pour une période de 30 jours, soit jusqu'au 29 mai 2025, puis encore le 30 mai 2025, pour une période de 15 jours, soit jusqu'au 13 juin 2025 inclus.

Force est de constater qu'aucune obstruction volontaire au sens de la loi n'est alléguée et que l'intéressé n'a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;

Il ressort également de la procédure que M. [W] [V], se disant de nationalité pakistanaise, ne dispose d'aucun document d'identité'ou de voyage en cours de validité ; que suite à la demande de laissez-passer qui leur a été adressée, les autotrités pakistanaises ont indiqué ne pas reconnaitre M. [W] [V] comme étant l'un de leurs ressortissants ; que les démarches effectuées auprès des autorités indiennes se sont également révélées vaines, celles-ci n'ayant pas reconnu l'intéressé suite à l'audition consulaire du 03 juin 2025 ; que le renouvellement de la demande auprès des autorités pakistanaises a été rejetée le 04 juin 2025.

Il est justifié à hauteur d'appel qu'une demande de laissez-passer a été adressée à l'ambassade du Sri-Lanka le 14 juin 2025.

Pour autant, nonobstant l'accomplissement de toutes les diligences utiles, en l'absence d'établissement de sa nationalité, l'administration française ne peut établir que la délivrance d'un laissez-passer, a fortiori l'organisation d'un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours.

En revanche, il ressort des éléments du dossier que M. [V] a été placé en garde à vue, le 16 janvier 2025, notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et sur personne chargée d'une mission de service public ; que dès le lendemain, il a été placé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département ; que d'après le certificat établi par le médecin psychiatre, l'intéressé a été 'pris en charge pour troubles délirants dissocié à l'origine de comportements violents' ; qu'il présentait par ailleurs une radicalisation islamiste ; qu'après s'en être pris physiquement à l'imam de la mosquée, exigeant de lui un exorcisme, il avait ensuite adopté un comportement violent envers une infirmière ; qu'il disait suivre les ordres dictés par Allah, seule condition pour lui permettre l'accès à ses '1.000 vierges'.

Si son hospitalisation complète a été levée le 31 mars 2025, il est néanmoins expressémeent mentionné par le médecin psychiatre au certificat de situation que le traitement antipsychotique dispensé a permis de stabiliser son état et que la levée de l'hospitalisation complète avait été faite en coordination avec la Police de l'Air aux Frontières aux fins d'être placé immédiatement au centre de rétention administrative.

Il est dès lors à craindre que l'intéressé ne poursuive son traitement en dehors du cadre contraint du centre de rétention administrative et que par suite, il soit sujet à une nouvelle décompensation psychotique caractérisée par la manifestation d'actes partticulièrement violents envers les tiers.

Au regard de ces éléments, le risque de réitération d'actes délictueux et surtout violents apparaît élevé.

Or, de tels faits sont susceptibles de porter une grave atteinte à l'orre public ett à la sécurité des personnes.

Le risque de réitération de tels faits constitue dès lors une menace à l'ordre public justifiant à elle seule la prolongation d'une mesure de rétention, peu important l'absence de persperctive réelle d'éloignement constatée plus haut.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejetée la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de M. [V].

Statuant à nouveau, une des conditions prévues par la loi pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [V] étant satisfaite, celle-ci sera ordonnée pour une ultime période de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/ 597 et N°RG 25/ 598 sous le numéro RG 25/598

DECLARONS recevables les appels de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [V]alias [D] [V];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2025 à 09 h 57 ;

Statuant à nouveu,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [V]alias [D] [V]

pour une ultime période de 15 jours, soit jusqu'au 28 juin 2025 inclus,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 juin 2025 à 15 heures 31 ;

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQU

M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE contre M. [J] [V]alias [D] [V]

Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et son conseil, M. [J] [V]alias [D] [V] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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