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CA Lyon, 14 juin 2025, RG 25/04809


Vérifier : CA Lyon, 14 juin 2025, RG 25/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/04809
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6850fa3f9be4c3253e6952d9

Texte de la décision

4,335 caractères

N° RG 25/04809 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNA4

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 JUIN 2025 à 15 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [I] [G]

né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)

de nationalité guinéenne

Actuellement détenu au centre de rétention administrative 1

Ayant pour conseil Maître Paul GOUY PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 14 juin 2025 à 09 heures 22 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 juin 2025 à 17 heures 37, qui a notamment :

- déclaré recevable la requête de M. [I] [G],

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [G] régulière,

- déclaré la requête en prolongation recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [G] régulière,

- ordonné l'assignation à résidence de M. [I] [G] avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de polices ou unités de gendarmerie territorialement compétents.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 14 juin 2025 à 9 heures 50,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.

Aux termes de l'article L. 743-22 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut déclarer suspensif le recours du ministère public lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Il ressort de la procédure que l'intéressé dispose d'un document d'identité (passeport guinéen) en cours de validité et a présenté au juge des libertés et de la détention des éléments -particulièrement une adresse réelle et stable- suffisants à déterminer l'existence de garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence ; que le fait qu'il ait été récemment incarcéré pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, faits commis dans un temps relativement ancien, ne saurait caractériser une menace grave à l'ordre public ;

Qu'il n'est en cet état pas besoin d'assurer la représentation de M. [I] [G] devant le délégué du premier président et la demande tendant à déclarer suspensif l'appel du ministère public sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Rejetons la demande du procureur de la République de [Localité 2] tendant à rendre suspensif son appel,

Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le :

15 JUIN 2025 à 10 HEURES 30

(salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF

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