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CA Lyon, 14 juin 2025, RG 25/04793


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Date
14/06/2025
Numéro
25/04793
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6850fa409be4c3253e6952e7

Texte de la décision

7,170 caractères

N° RG 25/04793 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAF

Nom du ressortissant :

[D] [O]

[O]

C/

PREFET DE LA COTE D'OR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [O]

né le 04 Avril 1971 à [Localité 4] (ROUMANIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

[Adresse 2]

[Localité 1] (COTE D'OR)

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 9 juin 2025, la préfecture de la Côte d'Or a ordonné le placement en rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 11 juin 2025 à 14h42 par la préfecture de la Côte d'Or et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2025 à 10h11, M. [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention ni pris en considération les garanties de représentation dont il dispose.

Suivant courriel adressé par le greffe le 13 juin 2025 à 11h28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel du 13 juin 2025 à 19h25 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, tandis que la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer.

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [D] [O],

MOTIVATION

L'appel de M. [D] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [D] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il sera observé que M. [D] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort des pièces de la procédure et de la requête de la préfecture de la Côte d'Or que :

- l'OFPRA a rejeté la demande de l'intéressé en 1994 et l'intéressé a fait l'objet au cours de la même période d'une reconduite à la frontière,

- que s'il est pourvu d'un document d'identité et de voyage en cours de validité, il ne justifie d'aucun domicile fixe, stable et continu en France,

- qu'il est célibataire et sans enfant,

- que la préfecture a sollicité dès le 10 juin 2025 un routing auprès de la division nationale de l'éloignement, pour l'organisation d'un départ à destination de la Roumanie.

Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure, étant d'ailleurs relevé que l'appelant ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours.

Il s'infère de ce qui précède que le moyen tenant à l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [D] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [O],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF

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