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CA Douai, 16 juin 2025, RG 25/00030


Vérifier : CA Douai, 16 juin 2025, RG 25/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6850fa429be4c3253e695303

Texte de la décision

13,069 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025

N° de Minute : 81/25

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCBR

DEMANDERESSE :

S.C.I. LEBEL

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

[Adresse 15]

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représenté par son syndic la société CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA, ayant siège [Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : michèle lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

30/25 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Lebel est propriétaire d'un appartement n°3, donné en location à usage d'habitation, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], au sein de la résidence [Adresse 11], soumise au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Citya-Descampiaux SARL.

La SCI Lebel a confié la gestion locative du bien à la société Property Group exerçant sous l'enseigne ABC Vos Charges, laquelle a déclaré un sinistre pour le compte de son mandant auprès de l'assureur Do Albingia en raison de l'apparition de moisissures sur le mur de la salle de bains et de champignons à proximité de la douche, et un sinistre pour une fuite en plafond de séjour de l'appartement.

Invoquant l'absence de suppression des causes des désordres, la SCI Lebel a par actes des 23 février et 5 mars 2024, fait assigner le [Adresse 13] [Adresse 11] et la société Citya-Descampiaux en sa qualité de syndic devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à exécuter sous astreinte les travaux propres à mettre un terme aux infiltrations et d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice lié à la perte de loyers, outre le paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par ordonnance du'16 juillet 2024, le juge des référés a':

- condamné le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de 4 mois, à compter de la signification de l'ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement C03 appartenant à la SCI Lebel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, l'astreinte courant pendant 3 mois';

- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte';

- dit sans objet les demandes subsidiaires aux fins de convocation d'une assemblée générale et de désignation d'un expert';

- débouté la SCI Lebel de la demande en paiement provisionnel à l'égard du syndic Citya Descampieux à titre personnel, au titre du préjudice locatif';

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel à l'égard du syndic Citya Descampieux à titre personnel, au titre du préjudice locatif';

- condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer à la SCI Lebel la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens';

- débouté le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et la société Citya Descampiaux de leur demande pour frais irrépétibles';

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'31 juillet 2024, le [Adresse 13] [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Citya Descampiaux [Adresse 8], a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du'25 février 2025, la SCI Lebel a fait assigner le [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Citya Descampiaux [Adresse 8] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'solliciter la radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 13] [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Citya Descampiaux [Adresse 8], enrôlé sous le n°24/03821.

Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, la société Lebel, au visa des articles'514 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions';

- en conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 13] [Adresse 11], enrôlé sous le numéro 24/03821';

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

30/25 - 3ème page

Elle avance que':

- l'ordonnance de référé contestée a été signifiée au défendeur le 29 août 2024 de sorte que le syndicat des copropriétaires avait jusqu'au 29 décembre 2024 pour s'exécuter et que la radiation du rôle de l'affaire est encourue suivant l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile'puisque les travaux n'ont pas été réalisés;

- que l'inertie du syndicat des copropriétaires est fautive alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de louer son bien et subit un préjudice financier,

- le syndicat des copropriétaires n'a rien entrepris depuis la réunion d'expertise amiable intervenue le 17 juillet 2024, alors qu'il a dû recevoir une proposition d'indemnisation

- de l'assureur-dommages et n'est pas tenu d'attendre le rapport d'expertise dommages-ouvrage pour entreprendre les travaux,

- la nouvelle intervention de la société Coté Couverture n'est que conservatoire,

- le syndicat de copropriétaires ne saurait lui faire supporter les conséquences de ses manquements contractuels ou de toute autre nature vis-à-vis de l'assureur dommages-ouvrage.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, le [Adresse 14] [Adresse 9] du [Adresse 6], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':

- Juger qu'il a fait effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI Lebel,

- constater la déclaration du sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et l'instruction en cours par ce dernier suite au rapport DO du 22 juillet 2024';

en conséquence,

- juger que l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour lui qui est dans l'impossibilité d'exécuter la décision par la réalisation d'autres travaux que ceux réalisés le 14 mars 2025 par la société [Adresse 7]';

- dire n'y avoir lieu à radiation de la procédure d'appel initiée par ses soins et enrôlée sous le numéro 24/03821';

- en conséquence, débouter la SCI Lebel de l'intégralité de ses demandes.

Il soutient que':

- sa condamnation est totalement indéterminée et imprécise puisqu'à aucun moment la SCI Lebel n'a décrit les travaux devant être réalisés'de sorte qu'il est dans l'impossibilité de réaliser les travaux nécessaires';

- il justifie avoir envoyé l'ensemble des pièces contractuelles sollicitée par son assureur dommages-ouvrage par courrier du 24 août 2022 mais que l'assurance Algingia, assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie considérant qu'aucune défaillance des ouvrages constructeurs n'a été constaté par l'expert';

- les travaux réalisés par la société [Adresse 7] en mai 2023 font suite au rapport d'expertise DO d'octobre 2022, à aucun moment il ne s'agissait pour l'assureur DO de prévoir des travaux simplement conservatoires. En outre, cette intervention a permis de mettre fin aux infiltrations jusqu'au mois de mars 2024, permettant ainsi à la SCI Lebel de louer son bien de sorte qu'elle est parfaitement mal fondée à invoquer un trouble illicite qu'elle subirait depuis 2022';

- une nouvelle mesure d'expertise a été organisée le 17 juillet 2024, sans que l'expert ne procède aux mesures d'investigations nécessaires à déterminer l'origine des désordres, ce qui l'a contrainte à solliciter par courrier recommandé du 5 août 2024 des mesures d'investigations complémentaires non encore réalisées,

- la société [Adresse 7] est de nouveau intervenue le 14 mars 2025 et a procédé à des réparations mettant fin aux infiltrations, la SCI Lebel n'ayant pas fait état de nouveaux désordres au sein de son immeuble, de sorte qu'il justifie avoir procédé aux travaux en partie commune propres à faire cesser le trouble manifestement illicite conformément à l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024';

- faute de disposer d'un rapport d'expert précisant réellement l'origine des désordres mais également les moyens à mettre en 'uvre pour y remédier, il est dans l'impossibilité de procéder à d'autres travaux que ceux réalisés le 14 mars 2025';

- les désordres relevant de la garantie d'assurance dommages-ouvrage, il ne peut pas prendre l'initiative d'effectuer d'autres travaux sans avis préalable de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance et l'accord de ladite assurance au risque de perdre toute garantie dommages-ouvrage ou de se voir opposer un refus de prise en charge';

30/25 - 4ème page

- la SCI Lebel a la possibilité de faire une déclaration de sinistre dommages-ouvrage suite au sinistre invoqué le 5 mars 2024. Or, à aucun moment celle-ci n'a fait une telle déclaration de sinistre, pas plus qu'elle ait sollicité l'intervention d'un expert pour décrire les désordres invoqués.

SUR CE

Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort des pièces produites qu'à la suite de la constatation d'infiltrations dans l'appartement de la SCI Lebel, des premiers travaux conservatoires ont été réalisés par la société Coté Couverture le 5 mai 2023 au niveau des soudures du vélux du séjour, situé dans les parties communes de l'immeuble et que de nouvelles infiltrations ont été constatées en mars 2024 par la locataire.

Le syndicat des copropriétaires, condamné par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 à faire réaliser les travaux en parties communes propres à mettre fin à ces infiltrations, justifie avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrages et responsabilité civile décennale et qu'une première réunion d'expertise a été organisée le 17 juillet 2024 à la suite de laquelle une nouvelle réunion d'expertise a été sollicitée, l'expert n'ayant pas examiné la couverture en zinc et le vélux du séjour.

Le syndicat des copropriétaires établit également avoir fait procéder à des travaux conservatoires par la société Coté Couverture le 14 mars 2025, une pose de silicone sur la couverture à proximité du velux ayant été réalisée aux fins de déterminer l'origine de l'infiltration.

Il en résulte que même si le syndicat des copropriétaires a tardé pour faire réaliser les travaux qu'elle a été condamnée à faire exécuter et ne fournit pas d'information sur la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrages, elle a fait procéder à des travaux conservatoires, de sorte que les conditions requises pour prononcer la radiation de l'affaire ne sont pas remplies.

La SCI Lebel sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,

Déboute la SCI Lebel de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/03821,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCi Lebel aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

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