CA Douai, 12 juin 2025, RG 25/01503
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDE6
Arrêt (N° 22/4206) rendu le 19 Septembre 2024
par la 1ère chambre section 2 de la Cour d'Appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION
Madame [W] [Z] épouse [N]
née le 11 septembre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION
Madame [U] [V]
née le 22 août 1987 à [Localité 10]
Monsieur [X] [V]
né le 23 février 1984 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 19 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseillère
Carole Van-goetsenhoven,conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour a :
Infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :
débouté Mme [W] [N] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Adresse 8], cadastrée numéro [Cadastre 3] section A,
ordonné à M. [X] [V] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [W] [N] située à [Localité 7] (59),
assorti l'obligation faite à M. [X] [V] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [W] [N] d'une astreinte provisoire de 50 € au profit de Mme [W] [N] à chaque manquement imputable à M. [X] [V] constaté par voie d'huissier
dit que cette astreinte courra à l'encontre de M. [X] [V] et au bénéfice de Mme [W] [N] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 2 mois,
condamner Mme [W] [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.413 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 TTC euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
condamner Mme [W] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
CONFIRME le jugement rendu par le judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a :
débouté M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [O] [V],
DIT que la propriété de Mme [W] [N] bénéficie d'une servitude de vue, le jardin de M. et Mme [V] étant grevé par cette servitude, acquise par la prescription trentenaire et bénéficiant à la propriété Mme [W] [N] située [Adresse 2], cadastrée n°[Cadastre 3] section A pour 01a 97 ca,
ORDONNE la publication du jugement à intervenir sur l'existence de cette servitude au service des publicités foncières compétent et à la diligence de Mme [W] [N],
CONDAMNE M. [X] [V] à retirer toute palissade en claustra situés à moins de dix-neuf décimètres de la fenêtre de la cuisine de Mme [W] [N],
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DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de condamner M. [X] [V] à retirer tous les objets, végétal, matériaux stockés devant sa fenêtre ou obstruant sa grille de ventilation,
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de condamnation de M. [X] [V] à une astreinte,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement,
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
DEBOUTE M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. et Mme [V] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
DEBOUTE M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [V] à payer à Mme [W] [N] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Par requête déposée le 14 mars 2025, Mme [N] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'arrêt exposant que dans le dispositif, lors que la cour n'a pas repris intégralement et exactement les dispositions du jugement infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et en ce que Mme [N] a été déboutée de de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'ensoleillement.
Les parties ont été avisées.
Le conseil de M. et Mme [V] n'a formulé aucune observation.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
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La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il s'observe que les observations faites par Mme [N] portent sur la partie du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement ; la circonstance que le rappel du dispositif du jugement concernant le montant de l'indemnité de procédure allouée n'a pas d'incidence sur la décision et la portée de l'arrêt puisque le jugement est infirmé sur les dépens et les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seule a autorité de chose jugée la partie du dispositif statuant à nouveau de ces chefs et allouant diverses sommes, cette partie n'étant pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt.
Quant à l'omission dans le dispositif de l'arrêt de la mention du jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice d'ensoleillement,
S'il se déduit de l'arrêt qui condamne M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement, l'absence d'énoncé de l'infirmation du jugement sur ce point créée une contradiction entre les décisions et est bien constitutive d'une erreur matérielle, qui sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt rectificatif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rectification de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 en ses dispositions ayant infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :
condamné Mme [W] [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.413 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 TTC euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
condamné Mme [W] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Constate que l'arrêt ayant omis de reprendre à son dispositif qu'il infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'ensoleillement constitue un omission matérielle qu'il convient de rectifier ainsi qu'il suit :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :
débouté Mme [W] [N] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Adresse 8], cadastrée numéro [Cadastre 3] section A,
débouté Mme [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'ensoleillement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée comme elle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs MILLESCAMPS
La présidente
Catherine COURTEILLE
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