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CA Bordeaux, 16 juin 2025, RG 25/01624


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01624
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6850fa4a9be4c3253e695359

Texte de la décision

3,537 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 JUIN 2025

N° RG 25/01624 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAC

[K] [D]

c/

[E] [Z]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 janvier 2025 (RG: 23/1096) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 31 janvier 2025

DEMANDEUR :

[K] [D]

né le 08 Septembre 1935 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Représenté par Me Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[E] [Z]

né le 06 Octobre 1985 à [Localité 4] MAROC

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

* * *

Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux dans le litige opposant M. [Z] à M. [K] [D].

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [K] [D] demandant à la cour de rectifier une erreur de plume affectant son nom patronymique au dispositif de cette décision.

Vu la demande d'observation adressée par le greffe au conseil de M. [E] [Z] le 31 mars 2025 et l'absence de réponse en retour.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît que dans le dispositif de l'arrêt déféré a été mentionné 'Condamne M. [E] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie Dupont-de-Drenne avocat au barreau de Bordeaux' au lieu de 'Maître Virginie Dupont-de-Freyne', erreur purement matérielle que le dossier commande de rectifier ainsi qu'il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 27 janvier 2025,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé.

Dit que le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2025 est ainsi rectifié:

- Condamne M. [E] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie Dupont-de-Freyne avocat au barreau de Bordeaux.

Au lieu de :

- Condamne M. [E] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie Dupont-de-Drenne avocat au barreau de Bordeaux.

Ordonne mention de cette rectification sur la grosse et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié du 25 janvier 2025.

Laissons les dépens de la présente à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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