CA Amiens, 13 juin 2025, RG 23/02555
Vérifier : CA Amiens, 13 juin 2025, RG 23/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/01973 du : 07 Juin 2023
N° RG 23/02555 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZG5
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 02 Mai 2023 dans l'affaire portant le n° RG 20/00949
E.A.R.L. EARL BERLU
Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
M. [B] [V]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
ORDONNANCE DE REJET DE REVOCATION DE CLOTURE
L'EARL Berlu a formé appel, le 7 juin 2023, du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne l'opposant à M. [B] [V].
Après mise en état, la clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 21 janvier 2025 à 14h00.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, l'EARL Berlu a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir produire aux débats une évaluation qu'elle a sollicité auprès d'un expert foncier agricole, laquelle ne lui a été transmise que le 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, il a été fait droit à sa demande et l'affaire a été renvoyé à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025. Elle a successivement été renvoyée au 2 avril 2025 et au 14 avril 2025 pour les conclusions de l'appelant.
Seul l'intimé a conclu postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture, le 1er avril 2025.
Par message adressé par le RPVA le 5 mai 2025, l'appelant a demandé la clôture de l'instruction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, l'EARL Berlu a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir produire aux débats un rapport qu'elle a sollicité auprès d'un expert foncier agricole, daté du mois de mai 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date d'introduction de l'instance, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, l'EARL Berlu demande pour la deuxième fois la révocation de l'ordonnance de clôture, en se prévalant du dépôt tardif d'un second rapport qu'elle a sollicité auprès de M. [R], expert foncier agricole, selon elle susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige.
Il s'impose de constater que ce rapport est daté du 5 mai 2025 et que l'appelante ne justifie aucunement de la date à laquelle il lui a été transmis, étant observé qu'elle ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a sollicité la clôture de l'instruction, le même jour, être en attente de cette pièce.
Elle ne s'est pas manifestée avant l'audience de mise en état du 14 mai 2025.
Il n'est donc pas démontré l'existence d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.
Il convient en conséquence de débouter l'EARL Berlu de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'EARL Berlu de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025 ;
Condamne l'EARL Berlu aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 1], le 13 juin 2025
Le magistrat de la mise en état,
copie aux avocats le 13 juin 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.