Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01169


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/01169
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6850fa549be4c3253e6953d9

Texte de la décision

12,893 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2025

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45I

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025 à 12h25.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4], de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de [X] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17h00,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 décembre 2022 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise 31 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 8h50;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Juin 2025 à 17h55 par Monsieur [Z] [I] ;

Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux arranger ma vie. Je aprtirais de la France s'il le faut. Je suis célibataire et mes parents vivent en Algérie. J'en ai marre du CRA et je confirma ma requête écrite d'appel.

Son avocat a été régulièrement entendu ; s'en rapporte à la requête et y ajoutant soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de documents utiles ; n'a ainsi pas eu accés aux précédentes décision des JLD et elles ne sont aps mentionnées sur le registre ; il rappelle que si l'administtation a fait des diligences elle n'a aps pu obtenir un laisser passer et il est illusoire de penser que la reconduite pourra être effctive deans le délai.

Elle demande ainsi l'infirmation de la décision.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA

M.[I] soutient que la requête est irrecevable car elle ne contient pas les pièces utiles à l'examen de sa situation.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

Contrairement à ce que soutient le conseil de l'étranger, l'administration a produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure et les décisions rendues par les juridictions figurent àau dossier et à la requête.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit par ailleurs qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. Tel n'est pas le cas en l'espèce .

Enfin, s'il est exact que les décisions de prolongatiosn ne sont aps toutes reportées sur le registre, il doit être rappelé que la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens et que s'agissant des décisions qui ne seraient pas mentionnées auà la copie du registre de ce fait non suffisamment actualisée, ces décisions étant par ailleur sproduites elles permettent au juge de s'assurer du respect des droits de l'étranger.

Ce moyen sera écarté.

2- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.[I] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.

Par ailleurs, il n'a pas refusé d'être entendu par les autorités consulaires.

Pour autant, les demandes de l'administration françaises aux autorités consulaires algériennes ne permettent pas de tenir pour établi, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir rapidement.

Enfin dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante'.

Pour M.[I] cette menace à l'ordre public est persistante au regard de ces antécédents judiciaires pour des faits de vol rebellion et violence avec menace d'uen arme le 5 avril 2023, les faits de violence sur un fonctionnaire de police , rebellion le 21 juin 2023 et des faits d'usage illicite de stupéfiants et détention en récidive le 26 septembre 2023.

Ces condamnations cumulées démontrent la dangerosité de son comportement et la persistance d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave, constituée par la présence de M.[I] sur le territoire français.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la retention de M.[E] pour une nouvelle durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025

À

- LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Jazz CERALINE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [I]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4], de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.