Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01168


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/01168
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6850fa549be4c3253e6953db

Texte de la décision

6,072 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2025

N° RG 25/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45H

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 22 Décembre 2002 à [Localité 8]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Florence TREGUIER résidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17h45,

Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jourr ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h20;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2025 à 17h23 par Monsieur [Y] [C] ;

Monsieur [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis diabètique, je dois être soigné par insuline parcque je vous jure je n'en peux plus. Je suis désolé, je n'ai rien à dire

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de justification jointe des diligences consulaires effectuées ; Au fond il soutient l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au vu des relations actuelles avec l'algérie ; Il fait en outre valoir que son état de santé est incmpatible avec la rétention ccar il souffre d'un diabère nécessitantune prise en charge stricte

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la demande de prolongation de la rétention a été accompagnée des justificatifs des diligences consulaires résultant d'un relance adressée au consulat D'ALGeRIE le 11 juin 2025 après demande de laisser passer consulaire en date du 20 mai 2025 ;

aucune irrecevabilité de la demande de prolongation n'est donc encourrue de ce chef , en l'absence de présentations aux autorités consulaires il n'y avait pas lieu de porter une mention au registre de rétention.

Il ne peut être par ailleurs anticipé sur l'attitude des autorités algériennes en l'absence de réponse signifiant un refus de délivrance du laisser passer .

Enfin M [C] ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé le rendantincompatible avec le maintien en rétention

dans ces conditions l'ordonnance dont appel est en voie de confirmation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Jazz CERALINE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [C]

né le 22 Décembre 2002 à [Localité 8], de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.