CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01165
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01165 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45E
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17h22,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H00;
Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2025 à 16H26 par Monsieur [E] [N] ;
Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je laisse la parole à mon avocat. Je n'ai rien à rajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l'essentiel je m'en rapporte.
Lors de son placement au CRA l'objet était relatif à l'appréciation des sites d'une enquête.
Il ne figure pas la mention de la saisine des autorités consulaires dans le registre de monsieur. Cette mise à jour n'a pas été effectuée.
Il n'y a pas de transport envisageable avant le 09 juillet 2025 quant à l'éloignement de monsieur.
Du fait des relations diplomatiques entre les deux Etats on peut s'interroger sur l'utilité de ce placement en rétention.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1 décembre 2024 notifiée le même jour
Il été placé en rétention administrative le 10 juin 2025 à 17 h 04 à l'issue de son placement en garde à vue dans une affaire de vol .
Le 12 juin 2025 le Préfet des bouches du Rhône a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative dans l'attente d'un moyen de transport permettent de reconduite l'intéressé en Algérie , payant dont il se dit originaire
Par ordonnance du 13 juin 2025 à 13h30 le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours expirant le 9 juillet 2025 à 24h
LE 13 juin 2025 M [N] a interjeté appel de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation .
Il soutient que la requête en prolongation est irrecevable faute de justification des diligences consulaires et d'actualisation du registre de rétention.
Au fond il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant dégradées. Au point que l'Algérie ne souhaite plus délivrer de laissez-passer pour ses ressortissants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.743-9 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l'espèce la cour considère que le registre produit aux débats satisfait aux conditions de l'article susvisé dès lors qu'à la date de la saisine du premier juge , à laquelle il convient de se placer pour apprécier la recevabilité de la demande du préfet , aucune décision n'était intervenue sur la demande de prolongation et que par ailleurs la notification des droits en rétention a été dûment effectuée.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce cette saisine est justifiée par la production au débats de la demande de laisser passer consulaire adressée au consul général d'Algérie dès le 11 juin 2025 à 8h29
Au fond alors que la demande de laisser passer est très récente et n'a pas reçu de réponse la Cour ne peut anticiper sur son rejet alors par ailleurs que la situation de M [N] , qui est dépourvu de ressources , de domicile et de passeport ne garantit ni sa représentation en justice ni la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [N]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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