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CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 25/00172


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6850fa569be4c3253e6953f3

Texte de la décision

5,349 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Juin 2025

N° 2025/23

Rôle N° RG 25/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOM

[V] [K]

C/

[Z] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Juin 2025

à :

Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Avril 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [K] actuellement sous mesure de tutelle confiée à Mme [S] et Mme [K], par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 3] du 21/02/2022, RG 21/A/00262, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

2

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025. (Férié)

Délibéré reporté au 16 Juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.

Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 12 février 2025 par M. [V] [K], sous tutelle de Mmes [I] et [K] en vertu d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Tarascon du 21 février 2022, à l'encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Arles dans une affaire l'opposant à Mme [Z] [N] ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à Mme [N] le 2 avril 2025 à la demande de M. [K] afin d'être autorisé à consigner le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit mises à sa charge par le jugement entrepris ;

Vu les conclusions de Mme [N] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenue oralement à l'audience ;

MOTIFS :

L'article R.1454-28 du code de travail dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 (salaires et accessoires, commissions ainsi que les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement), dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

Selon l'article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...)'

3

Il est constant que la possibilité pour le juge de faire droit à la demande de consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.

Si les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit s'élèvent à 20.745 euros en application de l'article R.1454-28-3° précité (2.305 euros brut x 9 mois), ces sommes, en ce qu'elles consistent en des rappels de salaire et accessoires, présentent un caractère alimentaire et ne peuvent faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 précité.

Le conseil n'ayant pas assorti sa décision de l'exécution provisoire facultative, la demande de consignation ne peut propérer s'agissant de la condamnation au paiment de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président ;

Rejette la demande de consignation formée par M. [K] représenté par Mme [K] ès qualités de tutrice à la personne et Mme [I] ès qualités de tutrice aux biens ;

Laisse les dépens du référé à la charge de M. [K] et rejette la demande de Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

PAR DELEGATION

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