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CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 25/00077


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juin 2025, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00077
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6850fa569be4c3253e6953fb

Texte de la décision

7,240 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Juin 2025

N° 2025/22

Rôle N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLS4

[B] [L]

C/

[J] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Juin 2025

à :

Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Février 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [O], demeurant Chez Me [X] [I] - [Adresse 2]

représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025. (Férié)

Délibéré reporté au 16 Juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.

Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par M. [B] [L] à l'encontre d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille prononcée le 19 décembre 2024 dans une affaire l'opposant à Mme [J] [O] ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 5 février 2025 à l'intimée à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire de droit dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de M. [L] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience ;

Vu les conclusions de Mme [O] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience ;

MOTIFS :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit :

1) Sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile :

En application des dispositions combinées de l'article R.1455-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020, et de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'ordonnance de référé prud'homale est exécutoire de plein droit par provision.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Ainsi que le fait valoir justement Mme [O], il ne ressort ni des dernières conclusions prises par Monsieur [L] devant le conseil ni des termes de l'ordonnance déférée que ce dernier ait formé des observations sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

Par conséquent, la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est subordonnée à la preuve que les circonstances manifestement excessives alléguées sont survenues ou ont été révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, une telle preuve n'est pas rapportée puisque l'existence des difficultés financières invoquées préexistait à l'ordonnance du 19 décembre 2024 (avis de non imposition de 2023, facture de levage du bateau dues depuis octobre 2024, pension alimentaire de 1.000 euros versée depuis au moins octobre 2024, échéances mensuelles du prêt immobilier de 1.481,68 euros dues antérieurement à décembre 2024).

Si le devis du 6 janvier 2025, non signé ni accepté, de réparation du bateau pour un montant de 36.573,60 euros est postérieur à l'ordonnance du 19 décembre 2024, l'existence de l'avarie nécessitant d'engager des frais importants pour y remédier était connue de M. [L] antérieurement à l'ordonnance.

Les conditions posées par l'article 514-3 alinéa 2 précité ne sont donc pas remplies.

2) Surle fondement de la violation du droit :

Aucun principe ni aucun texte n'autorise le premier président statuant en référé à arrêter l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé prud'homale au motif que le conseil, statuant en référé, aurait omis de motiver sa décision et/ou excédé ses pouvoirs en statuant malgré des contestations sérieuses ; l'examen de tels moyens ressortissant à la seule compétence de la cour statuant sur l'appel de l'ordonnance référé.

Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formée par M. [L] est irrecevable.

Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :

Il résulte des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...)'

Il est constant que la possibilité pour le premier président d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, dès lors que les seules condamnations provisionnelles n'ayant pas de nature alimentaire sont les provisions sur dommages-intérêts allouées pour préjudice moral (1.500 euros) et pour exécution déloyale du contrat (1.500 euros), la consignation n'est pas nécessaire et la demande d'aménagement est rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire :

La preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée, la demande provisionnelle de Mme [O] est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président ;

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formée par M. [L];

Rejette la demande de consignation de M. [L] ;

Rejette la demande provisionnelle de Mme [O] pour procédure abusive et vexatoire ;

Condamne M. [L] aux dépens du référé ;

Condamne M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

PAR DELEGATION

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