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TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/01349


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01349
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68519a9e5dbd1b5d65ba3eba

Texte de la décision

16,995 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 24/01349 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKD
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54Z

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 17 JUIN 2025

DEMANDERESSES

Société SCCV COMBAVAS,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 812 910 867, venant aux droits par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine du 24 novembre 2023 de la société PIMBA (SCCV immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 790 631 758, dont le siège social est [Adresse 1])
CONSTRUCTA-EUROMED-TR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 399 172 733, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. MEOLLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MBTP)
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 417 513 033
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :17.06.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
Me Christine MILLIER

ORDONNANCE : Contradictoire, du 17 Juin 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 14 décembre 2016, une vente en l’état futur d'achèvement (VEFA) portant sur un programme immobilier à édifier de deux ensembles distincts comportant au total 84 logements d’habitation sur la commune de [Localité 2] a été conclue entre les sociétés SCCV PIMBA (vendeuse) et PIMBA (acquéreuse), au bénéfice de la SHLMR. L’opération se nommait « PIMPIN-BABAFIGUE ».

Le 27 octobre 2014, la SCCV PIMBA a commandé à la Société d’expérimentation de génie et de contrôle (ci-après dénommée la SEGC) la réalisation d’une étude géotechnique de conception visant notamment à déterminer :
- la nature, l’épaisseur et la perméabilité des matériaux présents sur le site ;
- les caractéristiques géotechniques de ces matériaux ;
- les incidences en termes de terrassement, fondation et dallage des bâtiments de l’ensemble immobilier.

En décembre 2014, la SEGC a remis à la société SCCV PIMBA son rapport d’étude géotechnique.

En qualité de maître d’ouvrage, la SCCV PIMBA, a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société L’Atelier DIDIER BRACHET (ci-après dénommée L’ATELIER) portant sur la réalisation du programme immobilier décomposé en deux ensembles immobiliers distincts dénommés « PIMPIN » et « BABAFIGUE ».

Par un acte d’engagement signé le 15 décembre 2016, la SCCV PIMBA a confié à la Société MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (ci-après la MBTP) le lot n°1 « Terrassements – VRD » du contrat de VEFA.

Par un acte d’engagement signé le même jour, le maître d’ouvrage a confié à la SAS GTA RÉUNION le lot n°2 « Gros-œuvre » de l’opération.

Le délai contractuel fixé aux entreprises de travaux était de 18 mois à compter du 15 décembre 2016 avec une livraison de l'ensemble immobilier prévu au 14 décembre 2018, finalement reportée au 05 août 2019.

Lors de la réalisation du lot n°1, la MBTP a dû faire face à des difficultés techniques liées à la présence de roches dures dans le sol nécessitant le recours à des brises roches hydrauliques (BRH) pour poursuivre les travaux de terrassement terminés le 25 août 2017.

Le 28 novembre 2017 la MBTP écrivait à la SCCV PIMBA que ‘’la composition du sol, telle que décrite par le DCE n'était pas conforme à la réalité ‘’ et que cette analyse erronée lui avait causé un préjudice économique estimé à 230 866,55 euros.

En février 2018, la SCCV PIMBA assignait la SEGC, la MBTP et la SA SAGENA en référé pour demander l’exécution d’une mesure d’expertise et par ordonnance du 3 mai 2018, Monsieur [T] était nommé en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise étaient ultérieurement étendues à la SELARL L’ATELIER et l’EURL GECOBAT, et l’expert a déposé son rapport le 04 février 2019.

Saisi par exploits délivrés les 04 et 08 juillet 2019 dans les intérêts de la SCCV PIMBA, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a, suivant jugement en date du 27 juin 2023 (affaire n°RG 19/02240), principalement :
-déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société GTA RÉUNION, représentée par la SELARL FRANKIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur ;
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SEGC tirées du défaut de qualité à agir de GTA RÉUNION et d’intérêt à agir de la SCCV PIMBA ;
-débouté la SCCV PIMBA de ses demandes ;
-débouté la MBTP de ses demandes reconventionnelles au titre du surcoût des travaux de terrassement généraux engendrés par la nature géologique réelle des sols et au titre des retenues et pénalités de retard.

Par exploit du 7 novembre 2023, la société GTA RÉUNION a assigné la SCCV PIMBA devant le tribunal de céans aux fins principales de voir :
-condamner la SCCV PIMBA à lui restituer la somme de 153.080 euros au titre des retenues de pénalités de retard ;
-condamner solidairement la SCCV PIMBA, la MBTP et ATELIER DIDIER BRACHET à lui payer 279.971,09 euros au titre du surcoût exposé dans la réalisation des travaux du fait de l’allongement de la durée des travaux.
-condamner la SCCV PIMBA à lui restituer la somme de 12.164,12 euros au titre d’autres retenues ;
-La condamner à la somme de 11.700 euros au titre de frais de télésurveillances prolongées.

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/4228.

Suivants exploits du 24 avril 2024, la SCCV COMBAVAS venant aux droits de la SCCV PIMBA a assigné la SEGC et la MBTP en intervention forcée dans la procédure RG 23/4228. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/1349 (la présente affaire).

Les défenderesses ont constitué avocats et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées dans leurs intérêts respectifs le 5 septembre 2024, elles demandent à la juge de la mise en état de déclarer irrecevable la SCCV COMBAVAS et sollicitent 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2023 dans l’affaire n°RG 19/02240, elles entendent faire valoir ce que la décision devenue définitive aurait écarté leur responsabilité dans le retard de livraison des travaux.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, la SCCV COMBAVAS, réitère sa demande d’intervention forcée et de jonction des affaires 23/4228 et 24/1349, soutenant que le jugement du 27 juin 2023 aurait retenu que la SEGC a, par sa faute, contribué au retard en donnant au maître d’ouvrage une étude de sols qui n’était pas suffisamment claire et qui ne lui permettait pas de connaître la réalité du terrain des constructions. Elle ne discute pas la faute de la MBTP, ni de la fin de non-recevoir soulevée.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mai 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »

En outre, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).

Elle emporte une obligation de concentration des moyens, de sorte qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il n’est pas toutefois tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

L’autorité de la chose jugée est, en outre, limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite.

Elle n’a d’effet que lorsque le juge tranche le litige en examinant, au regard des circonstances de fait, si les prétentions des parties sont ou non fondées en considération des règles de droit applicables, et les motifs, fussent-ils décisoires ou décisifs, ne bénéficient pas de cette autorité.

En l’espèce, la saisine du tribunal de céans ayant conduit au jugement rendu le 27 juin 2023 avait pour objet des demandes indemnitaires formée par la SCCV PIMBA à l’encontre de la SEGC et de la MBTP au titre de pénalités de retard dues à la SHLMR, de travaux supplémentaires demandées par la SHLMR ; de la perte d'avantage fiscal subie par la SHLMR ; d’un surcoût occasionné par l’allongement de l’intervention de plusieurs prestataires ; et d’une indemnité d’immobilisation sollicitée par la société GTA.

En l’état de ses dernières conclusions, lesquelles déterminent l’objet du litige, la SCCV PIMBA demandait de :
-Condamner, in solidum, la SEGC, la MBTP et la société L’ATELIER DIDIER BRACHET à lui payer la somme de 132.835 €, soit 32.186 € au titre des travaux supplémentaires qu’elle n’a pu recouvrer auprès de la SHLMR pour limiter son préjudice global et 100.649 € au titre de l’allongement de l’intervention des prestataires partenaires ;
-À titre subsidiaire, si les demandes de GTA RÉUNION étaient retenues à son égard, de condamner solidairement la SEGC, la MBTP et la société ATELIER DIDIER BRACHET à la relever et garantir de sa condamnation.

En l’état de ses dernières conclusions reconventionnelles, la société GTA RÉUNION sollicitait, dans les mêmes termes que ceux repris à son action dans la procédure RG 23/4228, de :
-CONDAMNER la SCCV PIMBA à lui restituer la somme de 153 080,00 € au titre des retenues de pénalités pratiquées ;
-CONDAMNER solidairement la SCCV PIMBA, la SEGC, la MBTP et L’ATELIER DIDIER BRACHET à lui payer la somme de 279.971,09 € au titre du surcoût exposé dans la réalisation des travaux par suite de l’allongement de la durée des travaux ;
-CONDAMNER la SCCV PIMBA à lui payer la somme de 12.164,12 € en restitution des retenues abusives ;
-CONDAMNER solidairement la SCCV PIMBA, la SEGC, la MBTP et l’ATELIER DIDIER BRACHET à lui payer la somme de 11.700 € au titre des frais de télésurveillance à la suite de l’allongement de treize (13) mois de la durée des travaux.

Retenant qu’elle est intervenue volontairement à l’instance RG 19/02240 qui opposait les sociétés SEGC, MBTP et l’ATELIER, dont la responsabilité contractuelle est recherchée par la SCCV PIMBA sur le fondement de différents manquements ayant causé des retards à l'origine de préjudices financiers, le tribunal a constaté que GTA RÉUNION conteste l’application des pénalités de retard et des retenus appliquées par la SCCV PIMBA, de sorte que ses réclamations sont circonscrites au litige qui l’oppose à la SCCV PIMBA et motivées par plusieurs éléments qui sont dépourvus de lien avec le litige principal de l’affaire RG 19/02240.

Aux termes du dispositif de ce jugement, le tribunal a, notamment :
-DÉCLARÉ irrecevable l’intervention volontaire de la société GTA RÉUNION, représentée par la SELARL FRANKIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur ;
-DÉBOUTÉ la SCCV PIMBA de toutes ses demandes ;

Il en résulte que l’autorité de la chose jugée relative au jugement du 27 juin 2023 (RG 19/02240) s’attache aux demandes formées par la SCCV PIMPA au titre des travaux supplémentaires qu’elle n’a pu recouvrer auprès de la SHLMR pour limiter son préjudice global et de l’allongement de l’intervention des prestataires partenaires quant à l’opération PIMPIN-BABAFIGUE.

L’autorité s’applique à ces demandes en ce qu’elles sont fondées, s’agissant des moyens du demandeur rappelés par la juridiction, sur la responsabilité contractuelle des sociétés SEGC, MBTP et L’ATELIER du fait que la société SEGC ait manqué à son devoir d’information et de conseil en établissant un rapport d’étude géotechnique des sols erroné, que ces erreurs ont affecté le budget et le planning du chantier en provoquant des retards et des travaux supplémentaires, la perte de l’avantage fiscal de la SHLMR et la réclamation d’une indemnité d’immobilisation par GTA pour le stockage de ses matériaux dans l’attente du démarrage des travaux de gros œuvre ; que la société MBTP a manqué à l’obligation d’exécution de la prestation, d’information et de conseil ; qu’elle devait suspendre les travaux si elle estimait qu’il manquait des pièces et des études de sols ; que sa négligence est exclusivement à l’origine des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés ; que la SELARL L’ATELIER a manqué à son devoir de conseil, d’information de direction et de surveillance des travaux en n’anticipant pas assez les problèmes ; que ses manquements ont causé le retard de livraison.

L’identité des parties, dont la SCCV PIMBA, devenue COMBAVAS par apport universel d’actif, ne fait pas débat.

Sur le surcoût occasionné par l’allongement de l’intervention des prestataires partenaires, le tribunal, dans l’affaire RG 19/02240, a adopté la motivation suivante :
« La SCCV PIMBA réclame, à ce titre, la somme de 100.649,38 € mais les pièces n°20 et 21, qui concernent les sociétés APAVE et CSPS, ne caractérisent pas le surcoût allégué et pour les autres prestataires, la SCCV PIMBA retient un retard de 4 à 5 mois alors que l’expert a retenu un chiffre de 50 jours.
La SCCV PIMBA, qui ne s'explique pas sur cette différence de calcul, ne démontre pas que les fautes de SEGC et de MBTP sont directement à l’origine de l’allongement des délais d’intervention des prestataires.
Ainsi, faute pour elle de justifier d’un préjudice directement causé par les fautes des défenderesses, la SCCV PIMBA sera déboutée de sa demande. »

Il en résulte que l’appel en cause de la SEGC et de la MBTP par la SCCV COMBAVAS dans une affaire ayant pour objet le surcoût exposé dans la réalisation de l’opération PIMPIN-BABAFIGUE se heurte à l’autorité de la chose jugée.

Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.

L’issue du litige et l’équité commandent, en outre, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS la SCCV COMBAVAS irrecevable en son action en intervention forcée qui se heurte à l’autorité de la chose jugée émanant du jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 juin 2023 dans l’affaire numéro RG 19/02240 ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

CONDAMNONS la SCCV COMBAVAS aux dépens ;

CONDAMNONS la SCCV COMBAVAS à verser à la SOCIÉTÉ D’EXPÉRIMENTATION DE GÉNIE ET DE CONTRÔLE la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SCCV COMBAVAS à verser à la société MOELLONAGE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

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