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TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/03097


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/03097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/03097
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68519aa05dbd1b5d65ba3efb

Texte de la décision

11,868 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 24/03097 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32R
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 59B

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA SOCIETE LIC PARTNERS,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous numéro 509 515 508
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

LA SOCIETE JCH CONSEIL & AUDIT
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 434 916 482
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [E] [R] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :17.06.2025
Expédition délivrée le :
à Me Henri BOITARD
Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN

ORDONNANCE : Contradictoire, du 17 Juin 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 26 octobre 2018, la SAS JCH CONSEIL & AUDIT, la SARL CONSEIL RÉUNION, [X] [W] et la SARL LIC PARTNERS ont formalisé un projet d’acquisition de l’intégralité des titres de la SAS COMPTA OUEST par une société à constituer entre eux à cette fin, la SAS GROUPE EXPERTS 88 immatriculée le 6 mars 2019 au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis.

Par un acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, la SAS GROUPE EXPERTS 88 a acquis la SAS COMPTA OUEST.

Au cours du premier semestre 2020, un différend entre [S] [I] et [X] [W] ont conduit ce dernier à céder ses parts de la SAS GROUPE EXPERTS 88 à la SAS JCH CONSEIL & AUDIT.

Fin 2021, des problématiques internes à la SAS COMPTA OUEST, s’agissant de démissions massives et de facturations d’honoraires par les sociétés JCH CONSEIL & AUDIT et CONSEIL RÉUNION sont apparues à la société LIC PARTNERS.

En conséquence, la SAS JCH CONSEIL & AUDIT, Monsieur [K] [P] ès nom et en qualité de président de la SAS GROUPE EXPERTS 88 et la SARL LIC PARTNERS ont conclu, le 28 juillet 2022, un protocole d’accord transactionnel en vue de la cession des titres de la SAS GROUPE EXPERTS 88 détenus par LIC PARTNERS à la SAS JCH CONSEIL & AUDIT, d’une décharge de caution donnée par [S] [I], d’une indemnisation de LIC PARTNERS et d’une renonciation à recours de cette dernière.

Un avenant était conclu le 16 août 2022 s’agissant des échéances de paiement de l’indemnité à valoir pour LIC PARTNERS.

Par exploits en date du 27 septembre 2024, la SARL LIC PARTNERS a assigné la SAS JCH CONSEIL & AUDIT ainsi que Monsieur [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 105.800 euros outre intérêts en exécution du protocole d’accord transactionnel du 28 juillet 2022 tel que modifié par avenant du 16 août 2022.

Les défendeurs ont constitué avocat et ont saisi la juge de la mise en état de conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées avant toute défense au fond, le 6 novembre 2024.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la SAS JCH CONSEIL & AUDIT et Monsieur [K] [Q] sollicitent de :
-DIRE ET JUGER irrecevable la société LIC PARTNERS à soulever l’inapplicabilité de la clause attributive de juridiction figurant au protocole d’accord conclu entre les parties le 28 juillet 2022 ;
-DIRE ET JUGER que le protocole d’accord du 28 juillet 2022 prévoyant une cession de contrôle d’une société commerciale est de nature commerciale et que celle-ci n’est pas contestée par la société LIC PARTNERS ;
-DONNER ACTE à Monsieur [K] [Q] de ce qu’il ne conteste pas la compétence du Tribunal des Activités Économiques de PARIS ;
-JUGER que le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS est incompétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de ce litige ;
-RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de PARIS, passé le délai de recours du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la société LIC PARTNERS à payer à la société JCH CONSEIL & AUDIT et à Monsieur [K] [E] [R] [Q] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils se prévalent d’une clause élective de for au profit du Tribunal de commerce de Paris stipulée au protocole d’accord du 28 juillet 2022.

Ils soutiennent que cette élection de for serait licite pour être contenue dans un acte de cession de parts sociales, lequel serait un acte de commerce par nature, et que Monsieur [Q], personne physique, pourrait renoncer à la protection accordée par l’article 48 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions responsives à l’incident notifiées le 23 avril 2025, la SARL LIC PARTNERS demande à la juge de la mise en état de :
-Juger que les règles de compétence territoriale étant d’ordre public et que ne pouvant y déroger qu’en respectant les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile qui est de stricte application, le défaut de qualité de commerçant d’une partie du protocole comportant la clause attributive de compétence critiquée, rend nulle ladite clause qui est réputée non-écrite ;
-Juger que s’agissant d’une nullité d’ordre public, toute personne intéressée est fondée à la soulever ;
-Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
-Condamner in solidum la SAS JCH CONSEIL & AUDIT et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mai 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…) ».

L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Rationae materiae, l’article L. 721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463, publié au Bulletin, Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-11.957, 21-11.882, publié au Bulletin).

Rationae loci, l’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l’espèce, le protocole du 28 juillet 2022 contient un article 12 – droit applicable – tribunal compétent qui stipule :
« Le Protocole est régi par le droit français.
De convention expresse entre les Parties, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent en premier ressort pour connaître de tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du Protocole. »

La qualité de non-commerçant de Monsieur [Q] n’est pas contestée. Celui-ci soutient cependant être seul à pouvoir invoquer l’application de l’article 48 du code de procédure civile, à son profit.

Néanmoins, la lettre claire de l’article 48 ne laisse aucun doute quant à son caractère d’ordre public. Dès lors, Monsieur [Q] ne peut renoncer à son bénéfice et la clause de l’article 12 du Protocole du 28 juillet 2022, qui déroge directement aux règles de compétence territoriale, est réputée non-écrite.

Rationae materiae, la SARL LIC PARTNERS, en l’état de ses dernières conclusions, ne conteste plus la compétence du Tribunal de commerce.

Partant, l’affaire sera renvoyée au Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par transmission de greffe à greffe.

L’état du litige et l’équité commandent de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles, qui suivront ceux de l’affaire au principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel , prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis compétent pour statuer sur l’action engagée par la SARL LIC PARTNERS à l’encontre de la SAS JCH CONSEIL & AUDIT et Monsieur [K] [Q] suivant exploit du 27 septembre 2024 ;

DISONS qu’une copie certifiée conforme de la procédure sera transmise par le greffe du tribunal judiciaire à celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens, qui suivront ceux de l’affaire au principal ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

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