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TJ 97411, 17 juin 2025, RG 23/01029


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2025, RG 23/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/01029
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68519aa05dbd1b5d65ba3f00

Texte de la décision

13,138 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/01029 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJIW
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 51G

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [Y] [G] épouse [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :17.06.2025
Expédition délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
Me Norman SULLIMAN

ORDONNANCE : Contradictoire, du 17 Juin 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit délivré le 17 mars 2023, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [M] [E], ès nom personnel et ès qualité de représentant de l’indivision [N], devant le tribunal de céans aux fins principales de voir :
-Juger que l’indemnité due par le bailleur du fait de l’absence de mise en conformité du local loué, ne saurait être inférieure à la somme de 70.000 euros ;
-Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 70.000 euros outre intérêts.

Sur cette assignation, Monsieur [E] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA du 4 avril 2024, a saisi la juge de la mise en état de fins de non-recevoir.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, il sollicite de :
-Déclarer que la demande de Madame [G] de se voir octroyer une indemnité d’éviction est prescrite ;
-Déclarer que Madame [G] est dépourvue du droit d’agir et d’intérêt à le faire à son encontre ;
En conséquence,
-Déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] ;
-La condamner à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, il entend se prévaloir de la prescription biennale disposée à l’article L. 145-60 du code de commerce, laquelle aurait commencé à courir à compter du départ volontaire de la locataire qui serait survenu le 18 juillet 2017.

En réponse à l’argumentaire adverse, il soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2021 de l’indivision [N] ne pourrait constituer le point de départ prescriptif, alors que cette indivision ne serait pas la bailleresse.

En outre, il soutient que ce procès-verbal ne contiendrait qu’une proposition conditionnée et non une reconnaissance claire et non équivoque d’une indemnité d’éviction. Il serait, de plus, intervenu postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale de sorte qu’il ne pourrait pas l’avoir interrompu.

En second lieu, il fait grief à Madame [G] de ne pas avoir d’intérêt à agir à son encontre, alors qu’il ne serait ni bailleur à titre personnel, ni représentant d’une indivision.

En défense à l’incident, Madame [G], en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, sollicite la juge de la mise en état de :
-Juger que la reconnaissance de son droit le 28 ou 31 mars 2021 est interruptive de prescription ;
-Juger tardive, donc irrecevable, l’exception de procédure soulevée par Monsieur [E] ;
-Juger qu’il a bien qualité à défendre sur les demandes en sa qualité de gérant de l’indivision [N], représentant des indivisaires et également à titre personnel en sa qualité de propriétaire du bien loué ;
-Le débouter de ses incidents d’irrecevabilité ;
-Le condamner au paiement de 1.500 euros de frais irrépétibles et aux dépens.

Elle expose que, le 17 juillet 2017, les services de la Commune de [Localité 6] l’auraient menacée d’une fermeture administrative de son local commercial en raison d’un défaut de conformité ; que, le 23 octobre 2017, la société [E] [N] l’aurait invitée à saisir un médiateur ou faire expertiser la valeur commerciale de l’emplacement en vue d’un dédommagement par indemnité d’éviction ; que le 28 ou 31 mars 2021, les consorts [E] auraient proposé de verser la somme de 17.000 euros à ce titre ; qu’elle aurait refusé cette offre et fait une contre-offre le 10 novembre 2022 sans obtenir de réponse.

Ce faisant, elle soutient que la reconnaissance de ses droits le 28 ou 31 mars 2021 aurait eu pour effet d’interrompre la prescription, de sorte que l’assignation délivrée le 17 mars 2023 l’aurait été dans le délai biennal.

Par ailleurs, elle soutient ne jamais avoir quitté les lieux et conserver la jouissance du local litigieux aux fins de dépôt de marchandises, de sorte qu’aucune prescription n’aurait été acquise au jour de la reconnaissance du droit à indemnité invoquée.

S’agissant du défaut de qualité à défendre soulevé par Monsieur [E], elle soutient que ce moyen constituerait une exception de procédure, irrecevable pour avoir été précédé d’une défense au fond. Par ailleurs, Monsieur [E] aurait qualité à défendre en tant que représentant (gérant) de l’indivision ainsi qu’à titre personnel pour être lui-même propriétaire en partie du bien loué à la concluante.

Elle ajoute, en outre, que Monsieur [E] aurait sollicité, au fond, la résiliation judiciaire du bail ; que le bail a été passé par les « copropriétaires » de l’immeuble [E] représentés par Monsieur [E] ; qu’il s’est adressé à elle en cette qualité en juin 2011, août 2013 et encore en mars 2021 ; qu’il aurait donc eu, à tout le moins, mandat apparent des copropriétaires ; que le modificatif d’état descriptif et règlement de copropriété du 22 février 2008, de même que la réquisition de publicité foncière, ne permettraient pas d’établir que le local litigieux serait partie intégrante de la copropriété invoquée.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mai 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Quant aux incidents de procédure, l'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les fins de non-recevoir peuvent, en application de l’article suivant, être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Règle de droit commun, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Prévoyant une prescription spéciale, l’article L 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions dérivant du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, d’application générale, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aussi, la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction interrompt-il la prescription.

A contrario de la renonciation à la prescription (article 2250 du code civil), seule la prescription non-encore acquise peut être interrompue.

Aux termes de l’article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ainsi que, notamment, aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds principal.

Un local accessoire ne bénéficie toutefois pas du statut, dès lors que le commerce du preneur n'est pas compromis par la privation de ce local.

En l’espèce, il est constant que le moyen tiré de la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, laquelle n’est pas soumise à l’impératif d’une invocation avant toute défense au fond. Ce moyen d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] ne peut donc prospérer.

Quant au local litigieux, Monsieur [E] produit le procès-verbal d’un constat d’huissier réalisé le 10 décembre 2018. Il en résulte que les lieux, sis [Adresse 2], sont fermés au moyen d’un portail à voiture. Ils sont constitués d’un passage en rez-de-chaussée entre la [Adresse 5] et la cour intérieure de l’immeuble. Le sol du passage est en parquet et l’entrée, surmontée d’une avancée en toiture plate, comporte un support à enseigne dépourvu d’enseigne. Apparaissent sur les clichés, des rideaux roulants sur les côtés du passage.

En résulte que le local n’est manifestement pas exploité à des fins de ventes au public, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

Madame [G], qui soutient exploiter le fonds aux fins de stockage de marchandises, produit un rapport d’expertise réalisé en juillet 2020, dont il ressort notamment que le bien est non clôturé ; qu’il s’agit plutôt d’une voie de passage aménagée en « local » de fortune : placards, rayons de chaque côtés, clôturé par un portail métallique à l’avant comme à l’arrière. Au sol, il y a du parquet stratifié. L’Expert privé observe également que, au jour de sa visite, le local n’est pas ouvert ni exploité, le preneur ayant toutefois montré des marchandises rangées dans les placards.

Il n’est cependant produit aucun élément quant à l’exploitation d’un fonds de commerce principal dont le local litigieux serait l’accessoire.

Dès lors, Madame [G], qui soutient s’être maintenue dans les lieux, ne justifie pas d’une exploitation commerciale.

Au contraire, il convient de retenir que l’exploitation commerciale du local a cessé dès 2017, comme résultat de la réception d’un courrier du délégué de la Ville de [Localité 6] à la Police des établissements recevant du public en date du 17 juillet 2017.

Dès lors, et sans qu’il n’y ait à se prononcer sur l’effet utile de la reconnaissance d’un droit à indemnité qu’il contiendrait, il convient de retenir que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2021 de l’indivision [N] n’a pas eu d’effet interruptif sur la prescription biennale de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, la prescription ayant été acquise au plus tard le 10 décembre 2020.

Partant, et sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de Monsieur [E], Madame [G] sera déclarée irrecevable son action.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS Madame [Y] [G] irrecevable en son action atteinte de prescription ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de Monsieur [M] [E] ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

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