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TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/00008


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2025, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68519aa15dbd1b5d65ba3f19

Texte de la décision

8,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° 25/00013
AFFAIRE N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42L
NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX


JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2025


DEMANDERESSE

Mme [Q] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [K] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD substitué par Me Hanaa MULLA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Président : Monsieur Vincent DUFOURD, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY,

Audience Publique du : 20 Mai 2025

LORS DU DELIBERE

Jugement contradictoire rendu le 17 Juin 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Vincent DUFOURD,
assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière 

Copie exécutoire délivrée le 17 Juin 2025 à Maître Mathieu GIRARD, Maître Gautier THIERRY

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [Q] [D] [B] a assigné Monsieur [K] [R] [U] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir :

- fixer à 3682,31 euros par mois le loyer en principal du local situé [Adresse 2] à [Localité 2] dû par Monsieur [K] [R] [U] à compter du 1er avril 2024 date du renouvellement du bail ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise en application de l'article R. 145-30 du Code de commerce;
- fixer le loyer provisionnel à compter du 1er avril 2024 à la somme mensuelle de 3682,31 euros ;
- condamner Monsieur [K] [R] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [R] [U] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [R] [U] sollicite de voir :

A titre principal :

- rejeter la demande de Madame [Q] [D] [B] visant à fixer le loyer à la somme à 3682,31 euros par mois à compter du 1er avril 2024 date du renouvellement du bail,
- fixer le loyer à hauteur d’une somme de 1800 euros TTC par mois,
- condamner Madame [Q] [D] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

En droit, il doit être rappelé que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”.

En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de disposer des éléments suffisants sur la description du local, les facteurs de commercialité, et les prix pratiqués dans le voisinage pour lui permettre d'apprécier la valeur locative. Une mesure d'instruction s'impose en conséquence et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de fixation de loyer à titre provisionnel:

L'article L145-57 du code du commerce dispose que « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.(...) »

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe selon lequel le loyer est pendant la durée de l'instance payé au prix ancien alors même qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant du loyer, y compris en l'espèce à titre provisionnel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort

Ordonne une expertise et désigne Madame [N] [Z] [Adresse 3] ; [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] ; [Courriel 1] avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées
- se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative
- déterminer les caractéristiques du local loué
- préciser la destination des lieux
- décrire les obligations respectives des parties
- déterminer les facteurs de commercialité
- évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce
- dire si les travaux exigés par le bailleur sont couverts par l’article L311-1 du code de tourisme
- faire toutes propositions d’évaluation du local loué, sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours

Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que Madame [Q] [D] [B] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis, au plus tard, le 17 juillet 2025 sous peine de caducité de la présente désignation

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l'expertise pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;

DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les trois mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R145-31 du code du commerce, si une conciliation intervient au cours de la mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet, en fait rapport au juge qui en fait mention au dossier et retire l'affaire du rôle sauf pour les parties à solliciter du juge qu'il donne force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application des dispositions de l'article 235 al2 et de celles de l'article 284- du Code de Procédure Civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Renvoie la cause et les débats à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 9h00 en salle 2,

Réserve les dépens ainsi que les plus amples prétentions des parties.

En foi de quoi le président et le greffier ont signé la présente décision

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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