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TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05303


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Date
17/06/2025
Numéro
25/05303
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6851ad5f5dbd1b5d65c043ab

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05303 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KDI
MINUTE: 25/1137

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [I]
né le 27 Décembre 1990 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [L]

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [L]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [Z] épouse [I]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025

Le 06 juin 2025, la directrice de L’EPS DE [L] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [I].

Depuis cette date, Monsieur [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [L].

Le 12 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.

A l’audience du 17 juin 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [L] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [L] [I] a été hospitalisé à la demande d’un tiers sous contrainte, à la suite de troubles du comportement à l’aéroport suite à rupture de soins de troubles dissociatifs délirants ; qu’il présentait à l’examen contact difficile, affects inadapté, désorganisation psychique, discours décousu et incohérent, propos délirants de grandeur et de persécution envers sa famille, jugement altéré, anosognosie, refus des soins.

Qu’en début d'hospitalisation, ont été relevés par le médecin discours logorrhéique, idées délirantes floues et mal systématisées de persécution et grandeur, forte adhésion déni du caractère patholotique de son état. Que cette situation n’avait guère évolué à l’examen de clôture de la période d’observation, puisqu’il était ocnstaté introduction délirante avec altération franche du contact avec la réalité, imprévisibilité comportementale lajeure avec risque imminent hétéro agressif, déni complet du trouble.

Qu’il résulte de l’avis motivé du 13juin 2025, la persistance d’une désorganisation psychique, de propos persécutifs mégalomaniaques, de l’anosognosie.

Il a pu en être constaté de ses propos à l’audience un aperçu, Monsieur [L] [I] affirmant que tout vient de la famille, contestant tout trouble psychiatrique, s’affirmant guéri depuis 5 ans, jugeant inutile l’hospitalisation tout en l’acceptant tout le temps qu’elle sera nécessaire, faisant état de son ressentiment contre une famille [Z];

S’il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, il suit de l’ensemble, que Monsieur [L] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.

Monsieur [L] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [L], au centre [I] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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