TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/01199
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOU2
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOU2
N° de MINUTE : 25/01757
DEMANDEUR
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son conjoint, Monsieur[M] [V]
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOU2
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 8 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [D] [O] une notification de payer la somme de 247,25 euros, créance n° 240309922023, correspondant à des soins réalisés le 8 août 2023 ayant fait l’objet d’une double télétransmission a été payée deux fois, le 10 août 2023 et le 7 décembre 2023.
Par lettre du 28 février 2024, la CPAM a adressé à Mme [D] [O] une notification de payer la somme de 225,75 euros, créance n° 240467234742, correspondant à des soins réalisés le 31 juillet 2023 ayant fait l’objet d’une double saisie, a été payée deux fois, le 2 août 2023 et le 11 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester ces créances.
Par lettre 23 janvier 2025, la CPAM a mis en demeure Mme [D] [O] de lui régler la créance n° 240309922023 d’un montant de 247,25 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [O], représentée par son conjoint, maintient sa contestation. Elle conteste avoir reçu deux fois le remboursement de ses soins.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de condamner Mme [D] [O] à lui payer les sommes de 247,25 euros et 225,75 euros au titre de sommes indus ayant fait l’objet d’un double versement.
Elle fait valoir que les deux créances sont certaines, liquides et exigibles et produit les images décompte correspondantes. Elle précise que la somme de 247,25 euros correspondant à des soins réalisés le 8 août 2023 a fait l’objet d’une double télétransmission et a été payée deux fois, le 10 août 2023 et le 7 décembre 2023. Elle ajoute que la somme de 225,75 euros correspondant à des soins réalisés le 31 juillet 2023 a fait l’objet d’une double saisie et a été payée deux fois, le 2 août 2023 et le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des indus
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. »
En l’espèce, la CPAM produit les images de décompte indiquant des versements sur le compte bancaire de Mme [D] [O], numéro de RIB [XXXXXXXXXX01], suivants :
1) un remboursement de soins du 8 août 2023 versé le 10 août 2023 (date de mandatement) pour un montant de 247,25 euros. La part de l’assurée sur le décompte est d’un montant de zéro euros la caisse ayant procédé à des retenues au titre de franchises médicales et récupérations pour des montants de 95,25 euros, 104 euros et 46 euros ;
2) un remboursement de soins du 8 août 2023 versé le 7 décembre 2023 (date de mandatement) pour un montant de 247,25 euros ;
3) un remboursement de soins du 31 juillet 2023 versé le 2 août 2023 pour un montant de 225,75 euros. La part de l’assurée sur le décompte est d’un montant de zéro euros la caisse ayant procédé à des retenues au titre de franchises médicales et récupérations pour des montants de 36,75 euros, 99 euros et 90 euros ;
4) un remboursement de soins du 31 juillet 2023 versé le 11 janvier 2024 pour un montant de 225,75 euros. La part assuré sur ce décompte est d’un montant de 209,25 euros la caisse ayant procédé à des retenues au titre des franchises médicales et des récupérations.
Ce faisant la CPAM démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Mme [D] [O] conteste avoir perçu deux fois les sommes la somme de 247,25 euros et de 225,75 euros. Elle verse aux débats ses relevés de compte bancaire numéro de RIB [XXXXXXXXXX01] pour les périodes du 9 juillet 2023 au 9 septembre 2023, du 10 novembre 2023 au 9 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 au 9 février 2024 qui mentionnent les versements de la CPAM suivants :
- 247,25 euros reçus le 8 décembre 2023 ;
- 209,25 euros reçus le 12 janvier 2024. déduction faite des franchises et récupérations
Au regard de ces éléments, il apparait que la CPAM a remboursé à Mme [D] [O] les sommes de 247,25 euros et 225,75 euros une première fois par l’imputation de retenues au titre de franchises médicales et récupérations puis une seconde fois par un versement de ces sommes sur son compte bancaire les 8 décembre 2023 et 12 janvier 2024.
Il convient donc de valider les créances et condamner Mme [D] [O] à rembourser à la CPAM les sommes de 247,25 euros et 225,75 euros correspondant au double remboursement des soins du 31 juillet et 8 août 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [D] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 247,25 euros au titre sa créance n°240309922023 et la somme de 225,75 euros correspondant à la créance n° 240467234742 ;
Met les dépens à la charge de Mme [D] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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