TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/06517
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVZ4
Minute : 25/
Etablissement LA POSTE
représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris
C/
Société BRULEFER
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Philippe JEAN-PIMOR
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
SCI BRULEFER
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 juin 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Défendeur à l’opposition
Etablissement LA POSTE
[Adresse 4]
représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Demandeur à l’opposition
SCI BRULEFER
[Adresse 2]
représentée par [I] [X], gérant
D'AUTRE PART
Exposé du litige :
La société BRULEFER a souscrit un contrat n°D-846787-1 auprès de La Poste le 11 décembre 2021 pour des prestations postales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023, La Poste a mis en demeure la société BRULEFER de payer la somme de 2948,07€.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2024, signifiée à l’étude le 15 mai 2024, la société BRULEFER a été condamnée à payer à La Poste la somme de 1796 euros en principal, la somme de 9 euros au titre des frais et la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société BRULEFER a fait opposition par lettre en date du 30 juin 2024 reçue au greffe le 12 juillet 2024.
A l’appui de sa demande, la société BRULEFER soutient que le contrat que la relie à La Poste a été résilié par mail le 10 octobre 2022 et conteste le montant de la créance.
A l’audience du 25 mars 2025, La Poste indique avoir souscrit avec la société BRULEFER un contrat d’affranchissement. Le contrat a été résilié en février 2023 compte-tenu des échéances impayées, elle n’a pas reçu la demande de résiliation du 10 octobre 2022, la preuve de cet envoi n’est pas rapportée. Les factures jusqu’en janvier 2024 sont dues. Elle sollicite la condamnation de la société BRULEFER à lui payer la somme de 1796,87€ avec intérêt au taux légal majorée de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture, 3000€ de dommages et intérêts, 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
La société BRULEFER reconnait devoir la somme de 293,94€ au titre de la facture du 8/11/22 et de 946,95€ au titre de la facture du 6/10/22. Elle verse aux débats la copie d’une lettre de résiliation datée du 10 octobre 2022 sans justificatif de son envoi. Elle soutient que la Poste a résilié le contrat un mois après l’envoi du mail.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs :
Sur la créance de La Poste :
La Poste sollicite le paiement des factures suivantes :
- 6/10/22 : 946,95€
- 8/11/22 : 293,94€
- 7/12/22 : 265,95€
- 6/01/23 : 175,23€
- 24/01/23 : 936€ (solde dû 108€)
- 9/02/23 : 53,40€
- 8/03/23 : 53,40€
La société BRULEFER reconnaît devoir le montant des factures émises le 6/10/22 et le 8/11/22, soit la somme de 1240,89€.
La société BRULEFER ne justifie pas avoir envoyé une lettre de résiliation du contrat avec La Poste le 10 octobre 2022 comme elle le prétend.
Elle a continué à utiliser les services de La Poste en décembre 2022.
Il est précisé dans la lettre de mise en demeure du 26 janvier 2023 que la résiliation prendra effet sous dix jours à compter de la date d’envoi de la mise en demeure.
Le contrat est donc résilié à compter du 5 janvier 2023.
Il y a lieu en conséquence de dire que la société BRULEFER est redevable des factures émises pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2022.
La société BRULEFER doit en conséquence être condamnée à payer à La Poste la somme de 1506,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La Poste ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui consistant en la condamnation de la société BRULEFER avec intérêts au taux légal, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
La société BRUKLEFER, partie perdante, doit être condamnée à payer à La Poste la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Dit que l’opposition de la société BRULEFER est recevable,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BRULEFER à payer à La Poste la somme de 1506,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute La Poste de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute La Poste du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne La Poste aux dépens,
Condamne la société BRULEFER à payer à La Poste la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVZ4
DÉCISION EN DATE DU : 06 Juin 2025
AFFAIRE :
Etablissement LA POSTE
C/
Société BRULEFER
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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