TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/01324
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01324 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UQG
Minute : 25/198
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [R] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
situé [Adresse 3]
représenté par son syndic la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [V] est copropriétaire du lot n°5 au sein de la copropriété sise [Adresse 3].
Le susnommé ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges afférentes à son lot.
Une mise en demeure en date du 24 mai 2024 en vue de la voir régulariser ses charges de copropriété est demeurée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 9], a fait assigner Monsieur [R] [V] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
7 627,01 euros au titre des charges de copropriété, apurement des charges et travaux pour la période du 4 ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2025 inclus, augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024,33,27 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement,1 000 euros, à titre de dommages et intérêts,1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [R] [V] qui s’est vu signifier à personne la présente assignation, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [R] [V] régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompte avec distinction principal / frais en date du 27 janvier 2025,Les appels de fonds, travaux et apurement de charges pour la période du 4 ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2025 inclus,Les relances du syndic,La mise en demeure du 24 mai 2024,Les procès-verbaux des assemblées générales du 17 mars 2022, du 20 mars 2023 et du 26 février 2024 et les attestations de non-recours correspondant,Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [R] [V] est redevable de la somme de 7 627,01 euros au titre des charges de copropriété, 1er trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné au paiement de la somme de 7 627,01euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 sur la somme de 8 996,57 euros, et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de la date de l’assignation du 6 février 2025 sur la somme de 7 627,01 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires réclame à Monsieur [R] [V] le paiement de 33,27 euros. En l’espèce, le tribunal ne retiendra, au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le mise en demeure en date du 24 mai 2024, d’un montant de 8,27 euros, produite avec la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception, étant entendu que ces frais sont, par ailleurs, mentionnés dans le contrat de syndic ; les mises en demeure du 25 janvier 2022 d’un montant de 7 euros et du 26 avril 2022 d’un montant de 18 euros n’étant pas versées à la cause, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil, ne seront, en conséquence, pas mis à la charge du copropriétaire.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [V] sera condamné au paiement de la somme totale de 8,27 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure datée du 24 mai 2024 dont il est justifié, Monsieur [R] [V] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [R] [V] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure pénale, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] qui réside [Adresse 2] à [Localité 8] à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL TANSIM 93, sise [Adresse 9], la somme de 7 627,01 euros (sept mille six cent vingt-sept euros et un centime), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 8 996,57 euros et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 6 février 2025 sur la somme de 7 627,01 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 8,27 euros (huit euros et vingt-sept centimes), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 700 euros (sept cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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