TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/01159
Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4C
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4C
N° de MINUTE : 25/01520
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie BAYRAKCIOGLU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4C
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 25 mars 2024, la [9] ([7]) a notifié à M. [M] [N] l’octroi de la complémentaire santé solidaire (CSS) en contrepartie du paiement d’une participation financière.
Par requête du 5 mai 2024, reçue au greffe le 16 mai 2024, M. [M] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation du demandeur par courrier recommandé. Elle été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [N], présent à l’audience, sollicite l’octroi de la complémentaire santé solidaire.
Il expose qu’il ne conteste pas les ressources communiquées à la [7] dans son dossier de demande de complémentaire santé solidaire mais maintient sa demande de renouvellement sans participation financière. Il soutient avoir saisi la commission de recours amiable sans pouvoir indiquer la date.
Par conclusions reçues le 13 mars 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [M] [N] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- à titre subsidiaire, dire que c’est à bon droit qu’elle a proposé à M. [M] [N] de souscrire à la complémentaire santé solidaire avec participation financière de sa part et le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [M] [N] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable. Elle expose qu’au regard des ressources déclarées par M. [M] [N], il peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire sous condition de participation financière de sa part. Elle ajoute que M. [M] [N] a adressé le 23 décembre 2024 un bulletin d’adhésion à la complémentaire et au prélèvement mensuel ce qui démontre qu’il a acquiescé au principe de participation financière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] »
Aux termes de l’article L 142-1 du même code « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […] »
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4C
Jugement du 17 JUIN 2025
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [M] [N] indique à l’audience avoir saisi la commission de recours amiable de la [7] sans produire de justificatif de cette saisine.
La [7] confirme que M. [M] [N] a saisi directement le tribunal sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable en violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
En l’absence de preuve de saisine préalable de la [6] de la [7], le recours contentieux formé par M. [M] [N] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [M] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [M] [N] est irrecevable ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 5].
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.