TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/03437
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03437 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FV
Minute : 25/237
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [I] [M]
Monsieur [B] [P]
Copie exécutoire : Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 6 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26/06/2014, il a été donné à bail à Mme [I] [M] et M. [B] [P] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/12/2023 concernant un arriéré locatif d'un montant de 2041,58 euros en principal.
Par actes du 20/02/2025, l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a fait assigner Mme [I] [M] et M. [B] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [M] et M. [B] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, à peine d'astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;
- condamner Mme [I] [M] et M. [B] [P] à remettre au bailleur, à peine d'astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, leur attestation d'assurance contre les risques locatifs ;
- condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [B] [P] au paiement :
- d'une somme de 2180,21 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et les frais d'exécution.
A l'audience le bailleur actualise sa demande à la somme de 1980,21 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 31/03/2025 et sollicite au nom et pour compte des locataires des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Il maintient ses autres demandes.
Cités à étude, Mme [I] [M] et M. [B] [P] n'ont pas comparu et n' ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que Mme [I] [M] et M. [B] [P] sont effectivement redevables envers l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT de la somme de 1980,21 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 31/03/2025 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/12/2023 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 01/02/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de la demande du bailleur, il convient d'autoriser Mme [I] [M] et M. [B] [P] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [I] [M] et M. [B] [P] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [I] [M] et M. [B] [P] seront en outre solidairement redevables, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Rien ne permet en l'espèce de préjuger de la résistance future de Mme [I] [M] et M. [B] [P] à l'exécution de la présente decision de justice. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Eu égard à l'absence d'attestation d'assurance au dossier alors qu'il appartient aux locataires d'en justifier, il sera fait droit à la demande d'injonction sous astreinte provisoire à hauteur de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du lendemain du jour de signification de la présente décision, dans la limite de 60 jours.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [B] [P] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 01/02/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [I] [M] et M. [B] [P] et situés au [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [B] [P] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT, la somme de 1980,21 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 31/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023 ;
AUTORISE Mme [I] [M] et M. [B] [P] à s'acquitter de la dette par 19 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 20ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Mme [I] [M] et M. [B] [P] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [I] [M] et M. [B] [P], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- Mme [I] [M] et M. [B] [P] seront solidairement condamnés à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT, depuis le 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ENJOINT à Mme [I] [M] et M. [B] [P] d'adresser à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT une attestation d'assurance contre les risques locatifs en cours de validité ;
ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain du jour de signification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [B] [P] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [B] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03437 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FV
DÉCISION EN DATE DU : 06 Juin 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [I] [M]
Monsieur [B] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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