TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01209
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
Minute : 25/223
Monsieur [O] [R]
Représentant : Maître [Z], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [E] [P]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [P]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant Chez Madame [D] - [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/11/2015 à effet du 01/12/2015, M. [O] [R] a donné à bail à M. [E] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Par acte d'huissier du 28/05/2024, M. [O] [R] a fait délivrer à M. [E] [P] un congé pour reprise à effet du 30/11/2025.
Par acte d'huissier du 23/01/2025, M. [O] [R] a fait assigner M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir :
- Valider le congé pour reprise et constater l'expiration du bail ;
- Subsidiairement, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
- Autoriser l'expulsion immédiate et sans délai de M. [E] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Supprimer le délai de 2 mois visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu " des circonstances de la cause et notamment de la résistance au départ " ;
- Condamner M. [E] [P] à payer :
- la somme de 6000 euros au titre des arriérés de loyers et de charges au 21/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- d'une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 1500 euros, outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du congé et le coût du commandement.
A l'audience, M. [O] [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant s'opposer à tout délai pour quitter les lieux dès lors qu'il se trouve actuellement hébergé par une amie.
M. [P] expose qu'il ne dispose d'aucune solution alternative d'hébergement, qu'il ne reçoit pas son courrier puisqu'il ne dispose pas de boîte aux lettres et qu'il réside au domicile avec ses deux enfants en bas âge. Il sollicite des délais pour quitter les lieux.
Par note en délibéré autorisée par le Président, M. [P] a justifié d'une copie de son livret de famille. Les autres documents adressés en délibéré sans autorisation du Président ne seront pas pris en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Le congé ayant été notifié au défendeur dans les formes et délais requis par l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ce qui n'est au demeurant pas contesté en défense, la résiliation du bail sera constatée au 30/11/2025, à minuit.
M. [E] [P] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter du 01/12/2025, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif.
La mauvaise foi de M. [P] au sujet de l'occupation des lieux litigieuse n'étant pas établie et dès lors que la " résistance au départ " ne figure pas au nombre des circonstances pouvant justifier, aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la suppression du délai de deux mois laissé à l'occupant après commandement de quitter les lieux pour libérer le logement, la demande du requérant à ce titre sera rejetée.
La situation familiale et les difficultés financières de M. [P] justifient en revanche que des délais pour quitter les lieux lui soient accordés. M. [P] ayant toutefois d'ores et déjà bénéficié d'un délai de presque un an pour libérer les lieux pris à bail, sans justifier de démarches actives de relogement et sans qu'il soit démontré qu'il n'ait pas été en mesure de prendre connaissance du congé en temps utile dès lors que les mentions du procès-verbal de signification du congé contredisent les affirmations du défendeur quant à l'absence de boîtes aux lettres dans l'immeuble, il lui sera accordé un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l'expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande en paiement, il résulte des éléments produits, en particulier du dernier décompte, et des débats à l'audience, que M. [E] [P] s'avère par ailleurs effectivement redevable de la somme de 8250 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 08/04/2025. Il convient en conséquence de condamner M. [E] [P] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27/06/2024 sur la somme de 3750 euros et du jugement pour le surplus.
M. [E] [P] sera en outre condamné, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors que rien ne justifie en l'espèce de dépasser la valeur locative du bien. La condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation étant pour partie liquidée dans la condamnation au principal, ses effets débuteront au 01/05/2025.
Le bailleur ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct de celui lié au retard de paiement d'ores et déjà compensé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [E] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette qualification.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [R] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort et assorti de l'exécution provisoire : CONSTATE que les conditions de validité relative à la délivrance d'un congé pour reprise du logement situé [Adresse 6] et donné à bail à M. [E] [P] sont réunies et que le bail a expiré le 30/11/2025 à minuit ; ORDONNE en conséquence à M. [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ; ACCORDE à M. [E] [P] un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement ; DIT qu'à défaut pour M. [E] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [E] [P] à payer à M. [O] [R] la somme de 8250 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités dû selon décompte arrêté au 08/04/2025 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à M. [O] [R], à compter du 01/05/2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d'expulsion ou PV de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à M. [O] [R] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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