Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/02773


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/02773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/02773
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad625dbd1b5d65c04429

Texte de la décision

10,042 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZVY

Minute : 25/218

S.D.C. RESIDENCE LES COQUELICOTS
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

Monsieur [X] [F]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE LES COQUELICOTS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [F]
demeurant C/O Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [F] est propriétaire d’un appartement avec cave et garage, lots n°132, 172 et 338, au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COQUELICOTS situé au [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS situé au [Adresse 2], les sommes suivantes :4944,75 euros au titre des charges, apurement de charges et travaux pour la période du 2ème du trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus outre intérêt au taux légal sur les sommes précitées à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure ; 1200 euros au titre de dommages et intérêts ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’écarter ; Condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
À l'audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes et précise l’absence de tout règlement du défendeur.

Il expose que Monsieur [X] [F], est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur de 4944,75 euros au titre d’arriéré des charges arrêtées au 16 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil.

Monsieur [X] [F] cité par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas, et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 31 mai 2023 et du 18 juin 2024, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et les attestations du syndic de l’immeuble en date du 22 août 2023, et du 19 février 2025 indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [X] [F].

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Il est tenu compte d’une précédente condamnation au paiement des charges de copropriété jusqu’au 1er trimestre 2023 inclus, par jugement du 25 mai 2023.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COQUELICOTS situé au [Adresse 2] la somme de 4944,75 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété, à partir du 2ème trimestre 2023, arrêtées au 16 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [F] qui a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon un jugement du 25 mai 2023 du tribunal de proximité du Raincy ne s’est pas libéré de causes de cette condamnation. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COQUELICOTS situé au [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES COQUELICOTS » situé au [Adresse 2] la somme de 4944,75 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété, à compter du 1er avril 2023, arrêtées au 16 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES COQUELICOTS » situé au [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES COQUELICOTS » situé au [Adresse 2], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.